Affaire Adolf Niyongabo C. Burundi. Décision du Comité des Nations Unies contre la torture du 11 avril 2025. Communication No 1007/2020. L & apos; auteur a fait valoir, entre autres, que l & apos; état partie n & apos; avait pas mené d & apos; enquête rapide et efficace sur les allégations de torture. Le Comité a constaté une violation de certaines dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Position juridique du Comité des Nations Unies contre la torture: toute personne privée de liberté doit pouvoir bénéficier rapidement d & apos; une assistance juridique et médicale indépendante et entrer en contact avec sa famille pour prévenir la torture (par.8.2 de la Décision).
Le Comité rappelle que la disposition de l & apos; article 14 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants reconnaît non seulement le droit à une indemnisation juste et adéquate, mais prévoit également l & apos; obligation pour les États parties de veiller à ce que la victime de la torture reçoive une réparation appropriée. Le Comité rappelle que cette réparation doit nécessairement couvrir tous les dommages subis par la victime, y compris la restitution, l & apos; indemnisation et les mesures garantissant la non-répétition des violations, compte tenu des circonstances de chaque cas (par.8.7 de la Décision).
Évaluation des faits par le Comité des Nations Unies contre la torture: il a été pris Note de l & apos; allégation du requérant selon laquelle quatre policiers l & apos; ont frappé pendant environ quatre heures, lui infligeant de violents coups de bottes et de câbles sur les fesses, les jambes, les bras et le dos. Le Comité a également noté: a) que l & apos; auteur souffrait de l & apos; absence de soins appropriés et de conditions de détention insalubres; b) que la police n & apos; avait pas permis au personnel Du Comité international de la Croix-rouge de lui prodiguer des soins médicaux; c) qu & apos; il a été détenu dans des conditions inappropriées dans les locaux de la prison et qu & apos; il a été privé, entre autres, de l & apos; accès aux soins de santé pendant deux ans et demi. Le Comité a également constaté que, pendant les 12 jours passés dans les locaux de la police et du service National de renseignement, le requérant n & apos; avait pas eu la possibilité de voir son avocat ni ses proches. Compte tenu de ces circonstances, le Comité a conclu que les faits présentés par le requérant constituaient des actes de torture au sens de l & apos; article premier de la Convention (par.8.2 de la Décision).
Le Comité a constaté que les autorités de l & apos; état n & apos; avaient pris aucune mesure pour enquêter sur les actes de torture subis par le requérant et les punir comme il convenait, en dépit des plaintes déposées auprès du tribunal et du ministère public (par.8.3 de la Décision).
Le Comité a noté que, compte tenu de l & apos; absence d & apos; informations pertinentes sur le contraire de la part de l & apos; état partie, l & apos; existence des faits décrits dans la communication concernant les conditions épouvantables et les mauvais traitements était suffisante pour établir que l & apos; état partie n & apos; avait pas systématiquement contrôlé la détention et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque manière que ce soit dans un territoire relevant de sa juridiction, afin d & apos; éviter tout cas de torture et que ce non-respect ait causé un préjudice à l & apos; auteur (par.8.4 de la Décision).
Bien qu & apos; il ait allégué des actes de torture devant les juges et par le biais d & apos; une plainte officielle adressée au procureur et qu & apos; il ait été interrogé avec des signes évidents de torture, neuf ans après les faits allégués, l & apos; enquête n & apos; a jamais été menée (par.8.5 de la Décision).
Étant donné qu & apos; il n & apos; y a pas eu d & apos; enquête rapide et impartiale en l & apos; espèce, malgré des preuves matérielles évidentes de torture infligée à l & apos; auteur, qui sont restées impunies, le Comité a conclu que l & apos; état partie avait violé les obligations qui lui incombaient en vertu de l & apos; article 14 de la Convention (par.8.7 de la Décision).
Conclusions du Comité de l & apos; ONU contre la torture: les faits présentés font apparaître une violation par l & apos; état partie du paragraphe 1 de l & apos; article 2 et des articles 11 à 14 lus conjointement avec l & apos; article premier, ainsi que de l & apos; article 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
