Affaire W. A. C. France. Constatations du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies du 21 mai 2024.
En 2020, l & apos; auteur a été aidé à rédiger sa plainte. La plainte a ensuite été communiquée à la France.
Communication No 132/2020. L & apos; auteur affirme que les dispositions de la Convention relative aux droits de l & apos; enfant ont été violées en raison de la procédure de détermination de l & apos; âge à laquelle il a été soumis et du fait qu & apos; il n & apos; a pas été reconnu et protégé comme un enfant migrant non accompagné. Le Comité a constaté une violation de certaines dispositions de la Convention.
Position juridique du Comité: déterminer l & apos; âge d & apos; un jeune qui prétend être mineur est d & apos; une importance capitale, étant donné que les résultats de cette procédure déterminent si la personne a droit à la protection de l & apos; état en tant qu & apos; enfant. De même, et cela revêt une importance capitale pour le Comité des droits de l & apos; enfant des Nations Unies, la possibilité de jouir des droits consacrés par la Convention dépend directement des résultats de la procédure susmentionnée de détermination de l & apos; âge. Il est donc essentiel que la détermination de l & apos; âge soit fondée sur une procédure régulière et que les décisions prises puissent faire l & apos; objet d & apos; un recours. Tant que la procédure de détermination de l'âge est en cours, cette personne doit être traitée comme un enfant. À cet égard, le Comité des droits de l & apos; enfant des Nations Unies estime qu & apos; à chaque étape de la procédure de détermination de l & apos; âge, l & apos; intérêt supérieur de l & apos; enfant devrait être prioritaire (par.8.3 des Constatations).
Les documents d & apos; identité doivent être considérés comme authentiques, sauf preuve contraire.... Les États parties ne peuvent agir contrairement à ce qui est établi par la carte d & apos; identité originale et officielle délivrée par un pays souverain sans contester officiellement la validité de cette carte (par.8.5 des Constatations).
Le Comité des droits de l & apos; enfant des Nations Unies Note que ce n & apos; est qu & apos; en l & apos; absence de documents d & apos; identité ou d & apos; autres moyens appropriés d & apos; évaluer correctement l & apos; âge que les États devraient procéder à une analyse complète du développement physique et psychologique de l & apos; enfant par l & apos; intermédiaire de pédiatres spécialisés ou d & apos; autres spécialistes ayant les compétences nécessaires pour analyser les différents aspects du développement. Cette analyse doit être menée rapidement, en tenant compte de l & apos; approche individuelle, de l & apos; égalité des sexes et de la culture, notamment en interrogeant les enfants dans une langue qu & apos; ils comprennent. Le Comité des droits de l & apos; enfant des Nations Unies rappelle également son Observation générale No 6 (2005), selon laquelle l & apos; évaluation de l & apos; âge doit être fondée non seulement sur l & apos; apparence physique d & apos; une personne, mais aussi sur son degré de maturité psychologique, être effectuée sur une base scientifique, sûre, respectueuse de l & apos; enfant et de son sexe, et sur une base équitable, et en cas de doute, la question doit être réglée en faveur de la personne en question, C & apos; est-à-dire que s & apos; il est possible que cette personne soit un enfant, elle doit être traitée comme telle (par.8.6 des Constatations).
Dans le cadre de la définition et de l & apos; application de procédures d & apos; évaluation de l & apos; intérêt supérieur, les enfants devraient avoir le droit de faire appel d & apos; une décision devant un tribunal supérieur ou un organe indépendant avec effet suspensif (par.8.7 des Constatations).
Les États parties devraient, dès que possible, désigner, à titre gracieux, un représentant légal qualifié et, le cas échéant, un interprète à l & apos; arrivée de tous les jeunes qui se disent mineurs. Le Comité des droits de l & apos; enfant des Nations Unies estime que veiller à ce que ces jeunes soient représentés dans la procédure de détermination de l & apos; âge est une garantie importante du respect de leur intérêt supérieur et de leur droit d & apos; être entendus. Le non-respect de cette condition constitue une violation des articles 3 et 12 de la Convention relative aux droits de l & apos; enfant, la procédure de détermination de l & apos; âge servant de base à l & apos; application de ladite Convention. L & apos; absence d & apos; une représentation en temps voulu peut entraîner des injustices considérables (par.8.8 des Constatations).
Le Comité des droits de l & apos; enfant des Nations Unies rappelle que la date de naissance de l & apos; enfant fait partie de son identité et que les États parties sont tenus de respecter le droit de l & apos; enfant à sa préservation et qu & apos; aucun de ses éléments ne doit être privé de l & apos; enfant (par.8.10 des Constatations).
Le Comité des droits de l & apos; enfant des Nations Unies Note que les États parties ont l & apos; obligation de protéger tous les enfants migrants privés de leur milieu familial, en leur garantissant notamment l & apos; accès aux services sociaux, à l & apos; éducation et à un logement convenable, et que, dans le cadre de la procédure de détermination de l & apos; âge, les jeunes migrants qui prétendent être des enfants devraient avoir le droit d & apos; être interprétés en leur faveur et traités comme des enfants. En tout état de cause, le Comité des droits de l & apos; enfant des Nations Unies estime que les enfants ne devraient pas être tenus de demander directement des mesures provisoires de protection dans le cadre de la procédure de détermination de l & apos; âge, car C & apos; est une obligation d & apos; Office pour les États parties, compte tenu de la vulnérabilité particulière des enfants migrants non accompagnés (par.8.12 des Constatations).
Le Comité des droits de l & apos; enfant rappelle que l & apos; obligation pour les États parties d & apos; exercer le droit à l & apos; éducation s & apos; applique à tous les enfants de moins de 18 ans, quel que soit l & apos; âge de l & apos; enseignement obligatoire (par.8.13 des Constatations).
Évaluation par le Comité des faits: il a été établi que la procédure de détermination de l & apos; âge à laquelle l & apos; auteur a été soumis lorsqu & apos; il a déclaré être mineur et qu & apos; il a fourni des éléments de preuve à l & apos; appui de son allégation n & apos; était pas accompagnée des garanties nécessaires pour protéger ses droits au titre de la Convention relative aux droits de l & apos; enfant (par.8.9 des Constatations).
Le Comité des droits de l & apos; enfant de l & apos; ONU a noté que, bien que l & apos; auteur ait présenté plusieurs documents d & apos; identité aux autorités, l & apos; état partie avait ignoré son droit de préserver son identité, estimant que ces documents n & apos; avaient pas force probante, bien que la validité des informations qu & apos; ils contenaient n & apos; ait pas été dûment contestée (par.8.10 des Constatations).
Le Comité des droits de l & apos; enfant de l & apos; ONU a constaté que l & apos; auteur se trouvait dans la rue à certaines périodes depuis son arrivée en France et qu & apos; il n & apos; avait bénéficié d & apos; aucune mesure de protection (par.8.11 des Constatations).
Le Comité des droits de l & apos; enfant de l & apos; ONU a noté que, l & apos; auteur n & apos; ayant pas été reconnu comme un enfant migrant non accompagné pendant une bonne partie de son séjour en France, il s & apos; était vu refuser l & apos; accès à l & apos; éducation, ce qui l & apos; avait empêché de s & apos; intégrer dans la société (par.8.13 des Constatations).
Conclusions du Comité: les faits présentés font apparaître une violation des articles 3, 8, 12, 20, 28 et du paragraphe "a" de l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant.
