Affaire W. A. C. France. Constatations du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies du 5 juillet 2024. Communication No 132/2020.
En 2020, l & apos; auteur a été aidé à rédiger sa plainte. La plainte a ensuite été communiquée à la France.
L & apos; auteur affirme être victime d & apos; une violation par l & apos; état partie de ses droits au titre de la Convention relative aux droits de l & apos; enfant parce que les autorités françaises ne l & apos; ont pas reconnu comme un enfant migrant non accompagné pendant la longue période de son séjour en France. En conséquence, il n & apos; avait pas accès aux services sociaux, à l & apos; éducation et à un logement convenable. Le Comité a conclu que les faits dont il était saisi faisaient apparaître une violation de certaines dispositions de la Convention ainsi que de l & apos; article 6 du protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l & apos; enfant.
Position juridique du Comité: il est primordial de déterminer l & apos; âge d & apos; un jeune qui prétend être mineur, étant donné que l & apos; issue de cette procédure détermine si l & apos; intéressé a droit à la protection de l & apos; état en tant qu & apos; enfant. De même, et C & apos; est là une priorité pour le Comité, l & apos; exercice des droits consacrés par la Convention dépend directement de l & apos; issue de la procédure susmentionnée de détermination de l & apos; âge. Il importe donc que la procédure de détermination de l & apos; âge soit fondée et que les décisions prises puissent faire l & apos; objet d & apos; un recours. Pendant que la procédure de détermination de l'âge est en cours, cette personne doit être traitée comme un enfant. À cet égard, le Comité estime qu & apos; à chaque étape de la procédure de détermination de l & apos; âge, l & apos; intérêt supérieur de l & apos; enfant devrait être prioritaire (par.8.3 des Constatations).
Le Comité déclare que les documents d & apos; identité doivent être considérés comme authentiques, sauf preuve contraire. Il rappelle également que la charge de la preuve n'incombe pas uniquement à l'auteur de la communication, d'autant plus que l'auteur et l'état partie n'ont pas accès de la même manière aux éléments de preuve et que l'état partie est souvent le seul à disposer d'informations pertinentes... Le Comité Note que les États parties ne peuvent agir contrairement à ce qui est établi par la carte d & apos; identité originale et officielle délivrée par un pays souverain sans contester officiellement la validité de cette carte (par.8.5 des Constatations).
Ce n & apos; est qu & apos; en l & apos; absence de documents d & apos; identité ou d & apos; autres moyens appropriés d & apos; évaluer correctement l & apos; âge que les États devraient procéder à une analyse complète du développement physique et psychologique de l & apos; enfant par l & apos; intermédiaire de pédiatres spécialisés ou d & apos; autres spécialistes ayant les compétences nécessaires pour analyser les différents aspects du développement. Cette analyse doit être menée rapidement, en tenant compte de l & apos; approche individuelle, de l & apos; égalité des sexes et de la culture, notamment en interrogeant les enfants dans une langue qu & apos; ils comprennent. Le Comité rappelle également son Observation générale No 6 (2005), selon laquelle l & apos; évaluation de l & apos; âge doit être fondée non seulement sur l & apos; apparence physique d & apos; une personne, mais aussi sur son degré de maturité psychologique, être effectuée sur une base scientifique, sûre, respectueuse de l & apos; enfant et du sexe, et équitable, et, en cas de doute, la question doit être réglée en faveur de la personne en question, C & apos; est-à-dire que, s & apos; il est possible que cette personne soit un enfant, elle doit être traitée comme telle (par.8.6 des Constatations).
Le Comité Note que, dans le cadre des procédures d & apos; évaluation de l & apos; intérêt supérieur, les enfants devraient avoir le droit de faire appel d & apos; une décision devant un tribunal supérieur ou un organe indépendant avec effet suspensif (par.8.7 des Constatations).
Le Comité rappelle que les États parties devraient, dès que possible, désigner, à titre gracieux, un représentant légal qualifié et, le cas échéant, un interprète à l'arrivée de tous les jeunes qui se disent mineurs. Le Comité estime que veiller à ce que ces jeunes soient représentés dans la procédure de détermination de l & apos; âge est une garantie importante de leur intérêt supérieur et de leur droit d & apos; être entendus. Le non-respect de cette exigence constitue une violation des articles 3 et 12 de la Convention, la procédure de détermination de l & apos; âge étant la base de l & apos; application de la Convention. L & apos; absence d & apos; une représentation en temps voulu peut entraîner des injustices considérables (par.8.8 des Constatations).
La date de naissance de l & apos; enfant fait partie de son identité et les États parties sont tenus de respecter le droit de l & apos; enfant à la conservation et de ne le priver d & apos; aucun de ses éléments (par.8.10 des Constatations).
Le Comité rappelle que les États parties ont l & apos; obligation de protéger tous les enfants migrants privés de leur milieu familial, en leur garantissant notamment l & apos; accès aux services sociaux, à l & apos; éducation et à un logement convenable, et que, dans le cadre de la procédure de détermination de l & apos; âge, les jeunes migrants qui prétendent être des enfants devraient avoir le droit d & apos; être interprétés en leur faveur et traités comme des enfants. En tout état de cause, le Comité estime que les enfants ne devraient pas être tenus de demander directement des mesures provisoires de protection dans le cadre de la procédure de détermination de l & apos; âge, car C & apos; est une obligation de droit des États parties, compte tenu de la vulnérabilité particulière des enfants migrants non accompagnés (par.8.12 des Constatations).
Le Comité souligne que l & apos; obligation pour les États parties d & apos; exercer le droit à l & apos; éducation s & apos; applique à tous les enfants de moins de 18 ans, quel que soit l & apos; âge de l & apos; enseignement obligatoire (par.8.13 des Constatations).
Le Comité rappelle que les États parties qui ont ratifié le protocole facultatif ont l & apos; obligation internationale de respecter les mesures conservatoires prises conformément à l & apos; article 6 du Protocole afin d & apos; éviter qu & apos; un dommage irréparable ne soit causé pendant l & apos; examen de la communication, afin d & apos; assurer l & apos; efficacité de la procédure de communication individuelle (par.8.14 des Constatations).
Évaluation par le Comité des faits: il a été établi que, bien que la carte d & apos; identité de l & apos; auteur ait été reconnue authentique par la police des frontières, les autorités judiciaires n & apos; en ont pas tenu compte. Le Comité a pris Note de l & apos; argument de l & apos; auteur selon lequel, si l & apos; état partie avait des doutes sur la validité des documents présentés, il aurait dû les contester officiellement (par.8.5 des Constatations).
Le Comité a noté que l & apos; auteur avait fait l & apos; objet d & apos; une brève évaluation initiale sans examiner l & apos; original de son acte de naissance. Cette évaluation a été effectuée par un expert sans tenir compte des difficultés de l & apos; histoire migratoire de l & apos; auteur et d & apos; autres facteurs qui pourraient expliquer ses incohérences, et sans la présence d & apos; un représentant légal. Le Comité a appelé l & apos; attention sur le fait que le recours judiciaire contre la décision administrative concernant la détermination de l & apos; âge de l & apos; auteur n & apos; avait pas d & apos; effet suspensif (par.8.7 des Constatations).
Le Comité a estimé que la procédure de détermination de l & apos; âge à laquelle l & apos; auteur avait été soumis lorsqu & apos; il affirmait être mineur et qu & apos; il avait fourni des preuves à l & apos; appui de son allégation n & apos; était pas accompagnée des garanties nécessaires pour protéger ses droits en vertu de la Convention. En l & apos; espèce, compte tenu en particulier de la brève évaluation initiale de l & apos; âge de l & apos; auteur et du fait qu & apos; il n & apos; était pas accompagné d & apos; un représentant au cours de la procédure administrative, que le recours judiciaire n & apos; avait pas d & apos; effet suspensif, que les documents présentés par l & apos; auteur avaient été jugés sans valeur probante et que l & apos; état partie n & apos; avait même pas contesté leur validité, le Comité a reconnu que l & apos; intérêt supérieur de l & apos; enfant n & apos; était pas la considération principale dans la procédure de détermination de l & apos; âge à laquelle l & apos; auteur avait été soumis, en violation des articles 3 et 12 de la Convention (par.8.9 des Constatations).
Le Comité a pris Note de l & apos; allégation de l & apos; auteur selon laquelle l & apos; état partie avait violé ses droits en modifiant les éléments de sa personnalité en lui attribuant un âge et une date de naissance qui ne correspondaient pas aux informations contenues dans les documents qu & apos; il avait présentés et que les autorités n & apos; avaient jamais officiellement contesté la validité de ses documents d & apos; identité. Il a noté qu & apos; en l & apos; espèce, bien que l & apos; auteur ait présenté plusieurs documents d & apos; identité aux autorités françaises, l & apos; état partie avait ignoré son droit de préserver son identité, estimant que ces documents n & apos; avaient pas force probante, bien que la validité des informations qu & apos; ils contenaient n & apos; ait pas été dûment contestée (par.8.10 des Constatations).
Le Comité a tenu compte de l & apos; argument de l & apos; état partie selon lequel l & apos; auteur n & apos; avait pas saisi la cour d & apos; appel d & apos; Aix-en-Provence d & apos; une demande expresse de mesures provisoires de placement en détention en attendant un jugement et qu & apos; il avait au contraire exprimé le désir de quitter son foyer. Le Comité a noté que le conseil de l & apos; auteur continuait de s & apos; adresser aux autorités pour évoquer la situation d & apos; insécurité et de négligence dans laquelle se trouvait l & apos; auteur et a demandé qu & apos; il soit transféré au service de protection de l & apos; enfance. Le Comité a également pris Note de l & apos; affirmation de l & apos; auteur selon laquelle il avait exprimé le désir de quitter son foyer uniquement parce que ses soignants ne le considéraient pas comme un enfant et qu & apos; il voulait simplement changer de foyer et non renoncer à sa protection en tant qu & apos; enfant, comme l & apos; affirme l & apos; état partie. Le Comité a noté que le conseil de l & apos; auteur avait constaté que, dans la pratique, les personnes qui se déclaraient mineures et produisaient des preuves de leur minorité ne jouissaient pas de la présomption de minorité et donc de la protection, alors que le processus de détermination de l & apos; âge n & apos; avait pas abouti à une décision judiciaire définitive (par.8.11 des Constatations).
Le Comité a noté que l & apos; auteur avait dû interrompre ses cours de langue parce qu & apos; il n & apos; était plus considéré comme un enfant et devait travailler pour subvenir à ses besoins. Le Comité a noté que, comme l & apos; auteur n & apos; avait pas été reconnu comme un enfant migrant non accompagné pendant une bonne partie de son séjour en France, il n & apos; avait pas accès à l & apos; éducation, ce qui compromettait sa capacité à s & apos; intégrer dans la société (par.8.13 des Constatations).
Le Comité a estimé que l & apos; état partie n & apos; avait pas fourni d & apos; explications sur les raisons pour lesquelles les mesures provisoires demandées n & apos; avaient pas été appliquées (par.8.14 des Constatations).
Conclusions du Comité: les faits font apparaître une violation des articles 3, 8, 12, 20, 28 et de l & apos; alinéa a de l & apos; article 37 de la Convention, ainsi que de l & apos; article 6 du protocole facultatif (par.8.15 des Constatations).