Le 18 décembre 2023, l'affaire est portée devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU.

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Affaire Achille Benoit Zogo Andela C. Cameroun. Constatations du Comité des droits de l'homme en date du 18 décembre 2023. Communication No 3838/2020.

En 2020, l & apos; auteur a été aidé à rédiger sa plainte. La plainte a ensuite été communiquée au Cameroun.

L'auteur a affirmé que les autorités de l'état partie, en violation de la déjà pris

Le Comité des droits de l'homme a procédé à un procès sans mettre fin à sa détention arbitraire. L'auteur a également fait valoir qu'en raison de sa détention arbitraire, la procédure à son encontre constituait en soi un "abus de procédure". Le Comité a constaté une violation des droits de l'auteur au titre des paragraphes 1, 3 b), c), e) et 5 de l'article 14 du pacte.

Selon les constatations, l & apos; auteur de la Communication était Achille Benoit Zogo Andela, de nationalité camerounaise. L & apos; auteur a fait valoir que les autorités de l & apos; état partie, en violation des Constatations antérieures du Comité des droits de l & apos; homme, avaient procédé à un procès sans mettre fin à sa détention arbitraire. L'auteur a également fait valoir qu'en raison de sa détention arbitraire, la procédure à son encontre constituait en soi un "abus de procédure". L'auteur affirme que l'état partie a violé les droits que lui confère l'article 2 et les paragraphes 1, 3 "b", "C", "e" et 5 de l'article 14 du pacte. Le Comité a conclu que les faits dont il était saisi faisaient apparaître une violation par l'état partie des droits de l'auteur énoncés aux paragraphes 1, 3 b), C), e) et 5 de l'article 14 du pacte.

Position juridique du Comité: conformément au paragraphe 2 de l & apos; article 4 du protocole facultatif, les États parties sont tenus d & apos; examiner de bonne foi toutes les allégations de violation du pacte à leur encontre et à l & apos; égard de leurs représentants et de fournir au Comité tous les renseignements dont ils disposent. En l & apos; absence de réponse de l & apos; état partie, les allégations de l & apos; auteur doivent être traitées avec confiance dans la mesure où elles sont suffisamment étayées (par.4 des Constatations).

La charge de la preuve ne devrait pas incomber exclusivement à l & apos; auteur de la communication, d & apos; autant plus que l & apos; auteur et l & apos; état partie n & apos; ont pas toujours accès sur un pied d & apos; égalité aux éléments de preuve et que, souvent, seul l & apos; état dispose des informations nécessaires (par.6.2 des Constatations).

La cour doit être considérée comme impartiale aux yeux d & apos; un Observateur raisonnable (par.6.3 des Constatations).

L & apos; accusé doit avoir accès aux documents et autres éléments de preuve, à tous les éléments que l & apos; accusation envisage de présenter au procès contre l & apos; accusé ou à l & apos; acquittement de l & apos; accusé (par.6.4 des Constatations).

Conformément au paragraphe 3 c) de l'article 14 du pacte, toute personne a le droit d'être jugée sans retard excessif. Le Comité a également rappelé que la justification du retard dans la procédure pénale devrait être déterminée séparément dans chaque cas (par.6.5 des Constatations).

Le Comité a rappelé que le paragraphe 3 e) de l'article 14 garantissait le droit des personnes accusées d'un crime d'interroger les témoins qui comparaissent contre elles ou le droit d'être interrogées, ainsi que le droit de citer et d'interroger leurs témoins dans les mêmes conditions que celles qui existent pour les témoins qui comparaissent contre eux, et que cette garantie constituait un élément important du principe de l'égalité des moyens de défense (par.6.6 des Constatations).

La révision, qui se limite aux aspects formels ou juridiques de la condamnation sans aucun examen des faits, est insuffisante en vertu du Pacte (par.6.7 des Constatations).

Évaluation par le Comité des faits: il a été tenu compte du fait que, pendant le procès, le tribunal n & apos; avait pas retenu l & apos; hostilité manifestée à l & apos; égard du requérant par les personnes présentes, ni les remarques racistes des jurés (dont la composition était déséquilibrée en termes de race). Lors de l & apos; audience du 13 juillet 2018, les avocats de la partie civile ont insulté l & apos; avocat de l & apos; auteur à caractère raciste, et le président du tribunal, qui supervisait l & apos; audience et avait le pouvoir de donner suite à la plainte de l & apos; avocat de l & apos; auteur au sujet de l & apos; incident, n & apos; a pas réagi à cette situation. Le Comité a également pris Note de l & apos; allégation de l & apos; auteur selon laquelle le tribunal... a rejeté sa demande de déposition sous serment et que le président du tribunal avait décidé de négliger sa stratégie de défense, estimant injustement que son propre témoignage n & apos; avait pas été sous serment alors que l & apos; auteur...a clairement indiqué au cours de l'audience qu'il exposerait ses préférences dans une explication écrite qui sera lue au cours de l'audience et jointe à l'affaire. Le Comité a estimé qu & apos; en l & apos; espèce, l & apos; hostilité à l & apos; égard de l & apos; accusé, les remarques racistes au cours de l & apos; audience et l & apos; absence de sanctions appropriées de la part du président qui supervisait l & apos; audience, ainsi que le refus de statuer sur les demandes de récusation de l & apos; auteur par le président et les juges chargés de l & apos; affaire, et le rejet injustifié de la stratégie de défense de l & apos; auteur au cours de l & apos; audience faisaient douter de l & apos; impartialité du tribunal, ce qui semblait constituer une violation des droits de l & apos; auteur., conformément au paragraphe 1 de l & apos; article 14 du pacte (par.6.3 des Constatations).

Le Comité a pris Note de l & apos; affirmation de l & apos; auteur selon laquelle le refus du tribunal pénal Spécial de lui remettre, ainsi qu & apos; à ses avocats, le dossier de l & apos; affaire, y compris l & apos; action civile sur la base de laquelle elle avait été engagée, l & apos; empêchait de préparer correctement sa défense. Le Comité a souligné que cette formalité était également un aspect important du principe de l & apos; égalité des moyens de défense (par.6.4 des Constatations).

Le Comité a pris Note de l & apos; affirmation de l & apos; auteur selon laquelle l & apos; enquête préliminaire avait duré plus de 18 mois, alors qu & apos; en vertu de la loi n 2012/011, ce délai ne devait pas dépasser six mois à compter de la date à laquelle le procureur avait reçu la demande d & apos; enquête préliminaire. Le Comité a également pris Note de l & apos; allégation selon laquelle la loi prévoyait un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle l & apos; affaire avait été renvoyée devant le tribunal, mais l & apos; auteur a dû attendre cinq ans avant que le tribunal pénal Spécial ne l & apos; examine. Le Comité a pris Note de l & apos; argument de l & apos; auteur selon lequel, outre l & apos; irrégularité de la procédure qui avait conduit à sa détention provisoire pendant huit ans, il fallait tenir compte du délai de prescription des infractions alléguées, ainsi que de la disparition du coaccusé, de plusieurs témoins qui auraient pu témoigner en sa faveur et de certains documents comptables de l & apos; entreprise qui n & apos; était plus en activité depuis plus de 10 ans..... De l & apos; avis du Comité, la période allant de l & apos; ouverture de l & apos; enquête préliminaire le 30 mars 2011 à l & apos; audience du 12 octobre 2016, reportée au 25 juillet 2017, au cours de laquelle l & apos; auteur a été placé en détention provisoire sans possibilité de libération sous caution (d & apos; autant plus que la culpabilité de l & apos; auteur n & apos; a finalement été prononcée que le 28 novembre 2018), soit près de huit ans après le début de l & apos; affaire, a été excessivement longue (par.6.5 des Constatations).

Le Comité a pris Note des allégations de l & apos; auteur selon lesquelles le juge d & apos; instruction ne l & apos; avait autorisé à interroger trois témoins précédemment entendus au cours de l & apos; instruction qu & apos; au cours de l & apos; audience du 13 mars 2018, que le tribunal pénal Spécial avait entendu des témoins en l & apos; absence de l & apos; auteur et en l & apos; absence de son avocat et qu & apos; en outre, au cours de l & apos; affaire, le tribunal n & apos; avait pas autorisé l & apos; auteur à citer des témoins susceptibles de témoigner à l & apos; appui de son témoignage. En outre, les témoins à charge ont assisté à toutes les audiences et aucune mesure n & apos; a été prise pour les empêcher de communiquer entre eux, de suivre les débats, de s & apos; entendre et d & apos; adapter leur témoignage aux circonstances de l & apos; espèce (par.6.6 des Constatations).

Le Comité a appelé l & apos; attention sur les allégations de l & apos; auteur selon lesquelles, en cassation, le procureur pouvait faire réexaminer les faits de l & apos; affaire et les aspects juridiques de la condamnation, alors que les juges de la cour d & apos; appel ne pouvaient pas réexaminer la condamnation sur la base des faits de l & apos; affaire, même si les faits qui avaient conduit à la condamnation par le tribunal de première instance reposaient sur des éléments de preuve obtenus de manière abusive et que, de ce fait, l & apos; auteur ne pouvait exercer son droit à ce que l & apos; affaire soit examinée., que sa condamnation et sa condamnation soient réexaminées par une juridiction supérieure conformément à la loi, en violation du paragraphe 5 de l & apos; article 14 du pacte (par.6.7 des Constatations).

Conclusions du Comité: les faits présentés font apparaître une violation par l'état partie des droits de l'auteur énoncés aux paragraphes 1, 3 b, C, e et 5 de l'article 14 du pacte (par.7 des Constatations).