Message déposé par: Laurent gabr Gabarum C. France. Avis N 52/2012. Avis adopté par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (ci - après dénommé le Comité) le 10 mai 2016
En 2012, l & apos; auteur a bénéficié d & apos; une aide pour préparer sa plainte. La plainte a ensuite été communiquée à la France.
Objet: discrimination en matière d & apos; accès à l & apos; emploi, droit à l & apos; égalité devant les tribunaux et autres organes d & apos; administration de la justice, protection et recours effectifs contre les actes de discrimination raciale, transfert de la charge de la preuve.
Question de fond: discrimination fondée sur l & apos; appartenance nationale ou ethnique, transfert de la charge de la preuve.
L'auteur affirme que l'état partie a violé l'article 2 de la Convention de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale parce qu'il estime que la France n'a pas pris de mesures efficaces pour incriminer toutes les formes de comportement raciste et xénophobe et pour lutter contre la tendance de Renaud à stigmatiser et à stéréotyper les français d'ascendance africaine en raison de leur couleur ou de leur origine nationale ou ethnique, en violation des principes de la Convention.
Évaluation par le Comité des faits: le Comité prend Note de la position de l & apos; auteur selon laquelle l & apos; employeur devait prouver qu & apos; il ne s & apos; était pas fondé sur un critère illégal pour justifier un traitement différent de celui de ses collègues. Le Comité rappelle à cet égard que les victimes présumées de discrimination raciale ne sont pas tenues de prouver des intentions discriminatoires à leur égard (voir l'Opinion du Comité concernant la communication n 56/2014, V. S. C. République slovaque, 4 décembre 2015, par. 7.4).). En l & apos; espèce, le Comité prend Note de l & apos; instruction de la cour d & apos; appel selon laquelle C & apos; était l & apos; auteur qui devait prouver qu & apos; il avait été maltraité par tous les moyens, y compris en comparant sa situation professionnelle avec celle d & apos; autrui. Le Comité prend également Note de la plainte de l & apos; auteur selon laquelle, dans le cadre d & apos; une procédure devant les tribunaux internes, y compris la cour d & apos; appel, il a présenté des éléments de preuve attestant qu & apos; il avait été victime de pratiques discriminatoires et qu & apos; il s & apos; est donc acquitté de son obligation de fournir les informations nécessaires à l & apos; allègement de la charge de la preuve. Le Comité considère que le fait que les tribunaux, en particulier la cour d & apos; appel, aient demandé instamment à l & apos; auteur de prouver l & apos; existence d & apos; une intention discriminatoire, est contraire à l & apos; interdiction prévue par la Convention de tout comportement ayant des effets discriminatoires, ainsi qu & apos; à la procédure de report de la charge de la preuve prévue à l & apos; article l-1134-1 (ancien article L122-45) du code du Travail. L & apos; état partie ayant lui-même accepté cette procédure, le fait qu & apos; il l & apos; applique à tort constitue une violation du droit de l & apos; auteur à un recours utile. En conséquence, le Comité conclut que les droits de l & apos; auteur énoncés aux articles 2 et 6 de la Convention ont été violés (par. 7.2 de l & apos; Avis) (voir les communications V. S. C. République slovaque, par.7.4, et EP C. Danemark, par. 7.4).).
Conclusions du Comité: faits.... il ressort de la violation par l'état partie des articles 2 et 6 de la Convention (par.8 de l'avis).
