Le 10 mai 2016, le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale est saisi de l'affaire.

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Affaire Laurent gabr Gabarum C. France. Avis du Comité du 10 mai 2016. Communication N 52/2012.

En 2012, l & apos; auteur a bénéficié d & apos; une aide pour préparer sa plainte. Par la suite, la plainte a été communiquée à la France.

Le Comité a estimé que le fait que les tribunaux aient demandé instamment à l & apos; auteur de prouver l & apos; existence d & apos; une intention discriminatoire était contraire à l & apos; interdiction de tout comportement ayant des effets discriminatoires prévue par la Convention sur l & apos; élimination de toutes les formes de discrimination raciale et à la procédure de partage de la charge de la preuve.

Selon le texte de l & apos; opinion, l & apos; auteur affirmait que l & apos; état partie avait violé l & apos; article 2 de la Convention parce qu & apos; il estimait que la France n & apos; avait pas pris de mesures efficaces pour incriminer toutes les formes de comportement raciste et xénophobe et pour lutter contre la tendance sociale à stigmatiser et à stéréotyper les français d & apos; ascendance africaine en raison de leur couleur ou de leur origine nationale ou ethnique, en violation des principes de la Convention.

Position juridique du Comité: les victimes présumées de discrimination raciale ne sont pas tenues de prouver des intentions discriminatoires à leur égard (par.7.2 de l & apos; Avis).

Évaluation par le Comité des faits: il a pris Note de la position de l & apos; auteur selon laquelle l & apos; employeur devait prouver qu & apos; il n & apos; avait invoqué aucun critère illégal pour justifier un traitement différent de celui de ses collègues. Le Comité a noté que la cour d & apos; appel avait indiqué que C & apos; était l & apos; auteur qui devait prouver qu & apos; il avait été maltraité par tous les moyens, y compris en comparant sa situation professionnelle avec celle d & apos; autres personnes. Le Comité a également pris Note de la plainte de l & apos; auteur, selon laquelle, dans le cadre d & apos; une procédure devant les tribunaux internes, y compris la cour d & apos; appel, il avait fourni des éléments de preuve attestant qu & apos; il avait été victime de pratiques discriminatoires et qu & apos; il s & apos; était donc acquitté de son obligation de fournir les informations nécessaires à l & apos; allègement de la charge de la preuve. Le Comité a estimé que le fait que les tribunaux, en particulier la cour d & apos; appel, aient demandé instamment à l & apos; auteur de prouver l & apos; existence d & apos; une intention discriminatoire était contraire à l & apos; interdiction prévue par la Convention de tout comportement ayant des effets discriminatoires, ainsi qu & apos; à la procédure de report de la charge de la preuve prévue à l & apos; article l-1134-1 (ancien article L122-45) du code du Travail français. L & apos; état partie ayant lui-même accepté cette procédure, le fait qu & apos; il l & apos; ait utilisée à tort constituait une violation du droit de l & apos; auteur à un recours utile (par.7.2 de l & apos; Avis).

Conclusions du Comité: il ressort des faits que l & apos; état partie a violé les articles 2 et 6 de la Convention (par.8 de l & apos; Avis).

 

 

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