Le 25 novembre 2021, le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale est saisi de l'affaire.

Заголовок: Le 25 novembre 2021, le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale est saisi d Сведения: 2024-09-09 03:31:31

Affaire Daniel Kotor C. France. Avis du Comité du 25 novembre 2021. Communication N 65/2018.

En 2019, l & apos; auteur a reçu une assistance pour préparer sa plainte. Par la suite, la plainte a été communiquée à la France.

Le Comité a estimé que le préjudice invoqué par l & apos; auteur pour ne pas avoir appliqué la décision de la cour d & apos; Appel de Versailles concernant la révision de son coefficient de classement des postes empêchait l & apos; indemnisation intégrale pour discrimination raciale, l & apos; auteur n & apos; ayant pas été rétabli dans la situation dans laquelle il se trouvait si ses droits n & apos; avaient pas été violés, ce qui aurait permis de réévaluer le montant de sa pension. Le Comité a conclu; le refus de la cour de l & apos; état partie d & apos; accorder à l & apos; auteur une réparation équitable et une réparation intégrale pour la discrimination dont il a été victime constituait une violation de l & apos; article 6 de la Convention sur l & apos; élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Selon le texte de l & apos; opinion, l & apos; auteur a fait valoir qu & apos; il n & apos; avait pu obtenir qu & apos; une exécution partielle de la décision de la cour d & apos; Appel de Versailles, en date du 2 avril 2008, qui avait reconnu qu & apos; il y avait eu discrimination raciale à son égard, lui avait accordé des dommages-intérêts et avait décidé de revoir son coefficient de classement et de lui délivrer un certificat d & apos; activité (par.3.6 de l & apos; Opinion).

Position juridique du Comité: la demande d & apos; indemnisation de la victime doit être examinée dans tous les cas, y compris dans les cas où aucun dommage corporel n & apos; a été causé mais où la victime a été humiliée, diffamée ou autre atteinte à sa réputation et à son estime de soi. Le Comité rappelle également que, conformément à l & apos; article 6 de la Convention, les États parties garantissent à toute personne relevant de leur juridiction une protection et des voies de recours effectives, par l & apos; intermédiaire des tribunaux nationaux compétents et d & apos; autres institutions de l & apos; état, en cas d & apos; actes de discrimination raciale portant atteinte, en violation de la Convention, à ses droits de l & apos; homme et à ses libertés fondamentales, ainsi qu & apos; au droit d & apos; intenter une action devant ces tribunaux en vue d & apos; obtenir réparation ou réparation juste et adéquate pour tout préjudice subi du fait de cette discrimination. Il rappelle également que l & apos; article 6 de la Convention garantit une réparation intégrale et effective. Le Comité Note que la restitution vise à rétablir la situation d & apos; origine de la victime avant la violation; une indemnisation doit être accordée, entre autres, pour tout dommage économiquement mesurable causé par des violations flagrantes du droit international des droits de l & apos; homme (par.7.4 de l & apos; Avis).

Le Comité rappelle qu & apos; il n & apos; a pas pour mandat de vérifier l & apos; interprétation des faits et la législation nationale, sauf dans les cas où les décisions prises sont manifestement arbitraires ou constituent un déni de justice (par.7.5 de l & apos; Avis).

Évaluation par le Comité des faits: en ce qui concerne la plainte déposée au titre de l & apos; article 6 de la Convention, le Comité a pris Note de l & apos; allégation de l & apos; auteur selon laquelle la décision de la cour d & apos; Appel de Versailles en date du 2 avril 2008 n & apos; avait été appliquée qu & apos; en partie parce que son coefficient de classement des postes n & apos; avait pas été révisé (ci - après dénommé le coefficient). Le Comité a appelé l & apos; attention sur l & apos; absence de réexamen, ce que l & apos; état partie n & apos; a pas contesté. Le Comité a pris Note de l & apos; argument de l & apos; état partie selon lequel le réexamen n & apos; était pas possible pour une raison objective, l & apos; auteur étant à la retraite depuis plusieurs années. Le Comité a également rappelé la jurisprudence selon laquelle la révision du coefficient faisait partie intégrante de la réparation intégrale des dommages-intérêts et que le départ à la retraite de l & apos; employé ne l & apos; empêchait pas. Le Comité a noté que, dans son arrêt interprétatif du 2 avril 2008, la cour d & apos; Appel de Versailles avait jugé que, par sa décision d & apos; indemnisation, y compris les conséquences de la révision du coefficient de l & apos; auteur, elle indemnisait intégralement le préjudice subi du fait de la discrimination raciale et que, par conséquent, l & apos; indemnisation de l & apos; auteur était totale. Le Comité a également noté que le fait que l & apos; auteur n & apos; ait pas le coefficient qu & apos; il lui avait accordé pouvait avoir des conséquences directes pour déterminer le montant de son salaire pendant les périodes pendant lesquelles il avait fait l & apos; objet d & apos; une discrimination fondée sur l & apos; origine ethnique. L & apos; état partie n & apos; a pas réfuté l & apos; argument de l & apos; auteur selon lequel l & apos; absence d & apos; un coefficient avait entraîné une diminution du montant de sa pension de vieillesse parce qu & apos; elle était calculée sur la base d & apos; un salaire inférieur. Toutefois, le Comité a noté que les informations dont il disposait ne lui avaient pas permis de conclure que, dans le contexte de la réparation accordée à l & apos; auteur, il avait été tenu compte de l & apos; effet de la révision du coefficient sur le montant de sa pension, ce qui aurait permis de clarifier la question devant un tribunal supérieur (par.7.2 de l & apos; Avis).

Le Comité a estimé que le préjudice allégué par l & apos; auteur en raison du non-respect de la décision de la cour d & apos; Appel de Versailles concernant le réexamen de son coefficient empêchait l & apos; indemnisation intégrale du préjudice subi pour discrimination raciale, qui lui avait été infligé, l & apos; auteur n & apos; ayant pas été rétabli dans la situation dans laquelle il se trouvait si ses droits n & apos; avaient pas été violés, ce qui aurait permis de réévaluer le montant de sa pension (par.7.6 de l & apos; Avis).

Conclusions du Comité: les faits dont il est saisi font état d & apos; une violation par l & apos; état partie de l & apos; article 6 de la Convention.