Affaire F. B. et consorts et D. A. et consorts C. France. Constatations du Comité des droits de l'enfant en date du 8 février 2022. Communications N 77/2019, 79/2019, 109/2019.
En 2019, les auteurs de la communication ont reçu une aide pour préparer leurs plaintes. Par la suite, la plainte a été communiquée à la France.
De l & apos; avis du Comité des droits de l & apos; enfant, le refus de l & apos; état partie de protéger les enfants victimes de nationalité française qui se trouvent dans des camps sur le territoire de la République arabe syrienne constituait une violation de leurs droits en vertu des articles 3 et 37 de la Convention relative aux droits de l & apos; enfant et que le refus de l & apos; état partie de protéger les enfants victimes d & apos; un danger imminent et prévisible de leur vie constituait également une violation du paragraphe 1 de l & apos; article 6 de la Convention.
Il ressort des Constatations que les auteurs des communications étaient de nationalité française, à l & apos; exception de F. F., ressortissant algérien résidant en France. Toutes les victimes étaient des enfants de ressortissants français de la famille des auteurs qui se trouvaient sur le territoire syrien. Certains de ces enfants sont nés en République arabe syrienne, d & apos; autres y sont arrivés très tôt avec leurs parents. Au moment des événements, ils étaient détenus dans le Nord-est du pays, dans des camps séparés. Les auteurs font valoir que l & apos; état partie n & apos; a pas pris les mesures nécessaires pour rapatrier les enfants en France, ce qui, à leur avis, constitue une violation des articles 2, 3, 6, 19, 20, 24 et 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant (par.1.2 des Constatations).
Position juridique du Comité: les États parties sont tenus de prendre des mesures positives pour assurer le plein exercice des droits de tout enfant relevant de leur juridiction, conformément à l & apos; article 4 de la Convention relative aux droits de l & apos; enfant. Le Comité estime que ces obligations sont renforcées lorsqu & apos; il s & apos; agit de protéger les enfants contre les mauvais traitements et les risques pour leur droit à la vie (par.6.6 des Constatations).
L & apos; état partie a l & apos; obligation positive de protéger ces enfants contre le risque imminent de violation de leur droit à la vie et contre la violation effective de leur droit de ne pas être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants (par.6.9 des Constatations).
L & apos; intérêt supérieur de l & apos; enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants. Le Comité des droits de l'enfant rappelle également le paragraphe 18 de son Observation générale No 14 (2013), dans lequel il est dit que l'omission ou l'omission d'agir, ainsi que l'abstention, sont également considérées comme des "actes" (par.6.10 des Constatations).
Évaluation par le Comité des faits de l & apos; affaire: il fallait déterminer si, compte tenu des circonstances de l & apos; affaire, le fait que l & apos; état partie n & apos; ait pas pris de mesures pour protéger les enfants victimes détenus dans des camps en République arabe syrienne constituait une violation de leurs droits au titre de la Convention. En particulier, les auteurs ont fait valoir qu & apos; en violation de la Convention relative aux droits de l & apos; enfant, l & apos; état partie n & apos; avait pas pu rapatrier les enfants en tant que seule mesure possible pour leur assurer les soins nécessaires, garantir leur droit à la vie et au développement et les protéger contre la détention arbitraire et les mauvais traitements (par.6.2 des Constatations).
Dans sa décision du 4 février 2021 relative à la recevabilité des communications, le Comité des droits de l & apos; enfant a appelé l & apos; attention sur les points de droit suivants. En vertu de la Convention relative aux droits de l & apos; enfant, les États sont tenus de respecter et de garantir les droits des enfants relevant de leur juridiction, mais la Convention ne limite pas la compétence d & apos; un état à un territoire. Outre le contrôle effectif qu & apos; un état peut exercer sur un territoire ou des personnes au-delà de ses frontières, il peut exercer sa compétence sur des actes commis ou ayant des conséquences directes et prévisibles au-delà des frontières nationales. Dans le contexte des migrations, le Comité a décidé que, conformément à la Convention, les États devraient assumer la responsabilité extraterritoriale de protéger les enfants qui sont leurs nationaux en dehors de leur territoire, par le biais d & apos; un mécanisme de protection consulaire qui tienne compte des intérêts des enfants et respecte leurs droits fondamentaux. Dans l'affaire "S.E. C. Belgique" le Comité a estimé que la Belgique avait compétence pour garantir les droits de l'enfant vivant au Maroc qui avait été séparé du couple belgo-marocain qui l'avait élevé dans le cadre du système de la kafala" (par.8.6 de la décision Du Comité des droits de l'enfant du 4 février 2021 dans l'affaire F. B. et consorts et S. B. et consorts C. France). Communications N ° 77/2019, 79/2019, 109/2019).20. "L'état partie, en tant qu'état dont les enfants ont la nationalité, a la possibilité et le pouvoir d'assurer la protection des droits de l'enfant en question en prenant des mesures pour leur rapatriement ou en leur fournissant un appui consulaire" (par.8.8 de la décision Du Comité des droits de l'enfant du 4 février 2021 dans l'affaire F. B. et consorts et S. B. et consorts C. France). Communications N ° 77/2019, 79/2019, 109/2019).
Le Comité a pris Note des arguments contradictoires des parties au sujet de l'existence, en droit international public ou en droit international des droits de l'homme, d'une obligation de rapatriement des nationaux ou du contenu de la notion d' "assistance consulaire" qu'un état doit fournir à ses ressortissants se trouvant en dehors de son territoire. Toutefois, la question de savoir si, dans le contexte particulier des communications, l & apos; état partie a pris toutes les mesures nécessaires, conformément au principe de l & apos; intérêt supérieur de l & apos; enfant en tant que considération principale, pour assurer l & apos; exercice des droits reconnus dans la Convention et la protection des enfants victimes relevant de sa juridiction (par.6.3 des constatations), reste ouverte au Comité (par. 6.3 des Constatations).
Le Comité a pris Note de l & apos; argument de l & apos; état partie selon lequel il n & apos; avait pas les moyens de rapatrier les enfants, qui dépendait non seulement de la volonté de l & apos; état partie mais aussi du consentement des autorités du Nord-est de la Syrie et des mères d & apos; enfants, et qui était entravé par les obstacles à l & apos; identification des enfants et à la sécurité de ces opérations. En l & apos; espèce, le Comité a réitéré sa Conclusion sur la recevabilité en ce sens qu & apos; en raison du lien de l & apos; état partie avec la nationalité des enfants détenus dans les camps, des informations dont il dispose sur les enfants de nationalité française détenus dans les camps et de ses liens avec les autorités syriennes, l & apos; état partie a la possibilité et le pouvoir de protéger les droits des enfants en question en prenant des mesures de rapatriement ou d & apos; autres mesures consulaires. Cette possibilité a été démontrée par le fait que l & apos; état partie a déjà rapatrié avec succès plus de 30 enfants français sans avoir signalé d & apos; incidents dans le cadre de ces rapatriements ni de refus de coopération de la part des autorités (par.6.4 des Constatations).
Le Comité a également tenu compte de l & apos; argument des auteurs selon lequel les enfants victimes, dont la plupart étaient des nourrissons, avaient à peine survécu dans les camps de prisonniers de guerre où ils étaient détenus dans une zone de guerre, vivaient dans des conditions sanitaires inhumaines et n & apos; avaient pas les moyens de subvenir à leurs besoins essentiels, notamment l & apos; accès à l & apos; eau, à la nourriture et aux soins médicaux, ce qui mettait leur vie en danger. L & apos; état partie a fait valoir que les auteurs n & apos; avaient pas démontré que les enfants mentionnés dans les communications étaient exposés à des risques particuliers, mais qu & apos; ils se contentaient de mentionner la situation générale dans ces camps. Toutefois, le Comité a noté que les conditions de sécurité, les restrictions à la circulation et l & apos; état de santé décrites s & apos; appliquaient à tous les enfants détenus dans les camps, y compris les enfants victimes, qui ne pouvaient échapper aux conditions de détention et aux conditions de vie applicables aux autres habitants des camps. Le Comité a estimé que le préjudice avait été suffisamment déterminé et qu & apos; il n & apos; y avait aucune raison de penser que les enfants mentionnés dans ces communications étaient moins exposés que les autres habitants du camp (par.6.5 des Constatations).
Le Comité a noté que plusieurs rapports internationaux faisaient état d & apos; un risque immédiat pour la vie des enfants détenus dans des camps en République arabe syrienne. Cette situation était bien connue de l & apos; état partie, qui avait décidé de sa propre initiative de rapatrier plusieurs de ces enfants (par.6.6 des Constatations).
S & apos; agissant de l & apos; article 6 de la Convention relative aux droits de l & apos; enfant, le Comité a pris Note des arguments des auteurs, étayés par des éléments de preuve, selon lesquels de nombreux enfants vivant dans les camps étaient morts, de tels décès continuaient de se produire et que les conditions décrites, y compris le manque de nourriture et d & apos; eau, constituaient une menace imminente et prévisible pour la vie de tous les enfants détenus dans les camps. Le Comité a souligné que l & apos; état partie n & apos; avait pas nié les conditions de vie dans les camps décrites par les auteurs et par un tiers. À la lumière de ce qui précède, le Comité a estimé que les conditions de détention constituaient une menace imminente et prévisible pour la vie des enfants victimes et que l & apos; incapacité de l & apos; état partie à les protéger constituait une violation de l & apos; article 6 de la Convention (par.6.7 des Constatations).
En ce qui concerne les allégations des auteurs concernant l & apos; article 37 de la Convention, le Comité a estimé: il y avait des preuves que la détention prolongée d & apos; enfants victimes dans les camps dans les conditions décrites, notamment l & apos; absence de soins médicaux, de nourriture, d & apos; eau, d & apos; assainissement et de possibilités d & apos; éducation, avait affecté leur développement et constituait un traitement ou une peine cruels, inhumains ou dégradants, en violation de l & apos; article 37 de la Convention (par.6.8 des Constatations).
Conclusions du Comité: le refus de l & apos; état partie de protéger les enfants victimes constituait une violation de leurs droits en vertu des articles 3 et 37 de la Convention et que le refus de l & apos; état partie de protéger les enfants victimes d & apos; un danger imminent et prévisible pour leur vie constituait une violation du paragraphe 1 de l & apos; article 6 de la Convention (par.6.11 des Constatations).