Le 14 mars 2022, l'affaire est portée devant le Comité des droits de l'homme de l'ONU.

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Affaire Naima Mezoud C. France. Constatations du Comité des droits de l & apos; homme en date du 14 mars 2022. Communication No 2921/2016.

En 2016, l & apos; auteur a bénéficié d & apos; une aide pour préparer sa plainte. La plainte a ensuite été communiquée à la France.

De l & apos; avis du Comité, l & apos; interdiction faite à l & apos; auteur de suivre des cours de perfectionnement en portant un foulard constituait une restriction à sa liberté de religion, en violation de l & apos; article 18 du pacte. Le Comité a également conclu que l & apos; application par les tribunaux français des dispositions légales à l & apos; auteur en tant que musulmane portant sciemment un foulard constituait un traitement différencié. Après avoir constaté que cette interdiction n & apos; était pas prévue par la loi et n & apos; avait pas pour but légitime d & apos; atteindre un objectif légitime en vertu du Pacte, le Comité a conclu que ce traitement différencié n & apos; avait pas pour but légitime d & apos; atteindre un objectif légitime en vertu du pacte et ne répondait pas aux critères de raisonnable et d & apos; objectivité. Le Comité a conclu que le refus d & apos; autoriser l & apos; auteur à suivre ses études lorsqu & apos; elle portait un foulard constituait une discrimination croisée fondée sur le sexe et la religion, en violation de l & apos; article 26 du pacte.

Il ressort des Constatations que l & apos; auteur affirme que son droit à l & apos; éducation en vertu de l & apos; article 13 du pacte international Relatif aux droits économiques, sociaux et culturels a été violé parce qu & apos; elle s & apos; est vu refuser l & apos; accès à une formation professionnelle parce qu & apos; elle est musulmane. L & apos; auteur a également fait valoir que le refus de l & apos; autoriser à suivre un enseignement portant un foulard constituait une violation de son droit de pratiquer librement sa religion, conformément à l & apos; article 18 du pacte international Relatif aux droits civils et politiques. Selon l & apos; auteur, les mesures susmentionnées ont porté atteinte à sa liberté de manifester ses convictions religieuses (par.3.1 à 3.3 des Constatations).

Position juridique du Comité: comme indiqué au paragraphe 4 de l & apos; Observation générale No 22 (1993) du Comité des droits de l & apos; homme concernant l & apos; article 18 du pacte Relatif au droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, la liberté de manifester sa religion comprend le port de vêtements ou de chapeaux distinctifs. Il Note que le port d & apos; un foulard couvrant entièrement ou partiellement les cheveux est une pratique courante pour un grand nombre de femmes musulmanes qui le considèrent comme faisant partie intégrante de l & apos; expression de leurs convictions religieuses (par.8.3 des Constatations).

Le Comité rappelle que, comme il est indiqué au paragraphe 8 de son Observation générale No 22 (1993), les dispositions du paragraphe 3 de l & apos; article 18 doivent être interprétées de manière stricte: aucun motif d & apos; imposition de restrictions autres que celles expressément prévues n & apos; est reconnu, même si de telles restrictions sont autorisées pour d & apos; autres droits protégés par le pacte, notamment pour des raisons de sécurité nationale. Les restrictions ne peuvent être imposées qu & apos; aux fins auxquelles elles sont destinées et doivent être directement liées et proportionnées à l & apos; objectif visé. Les restrictions ne peuvent être imposées à des fins discriminatoires ou appliquées de manière discriminatoire (par.8.4 des Constatations).

Les restrictions doivent être prévues ou fixées par la loi. La règle qui doit être communiquée au grand public doit être suffisamment claire pour permettre aux individus de suivre leur comportement de manière appropriée et ne doit pas conférer aux personnes chargées de l & apos; appliquer un pouvoir discrétionnaire illimité ou extrêmement large (par.8.5 des Constatations).

S & apos; agissant de l & apos; exigence selon laquelle les restrictions doivent être considérées comme nécessaires à la protection de la sécurité publique, de l & apos; ordre, de la santé et de la moralité publiques, ainsi que des droits et libertés fondamentaux d & apos; autrui, conformément au paragraphe 3 de l & apos; article 18 du pacte, le Comité rappelle que, conformément au paragraphe 8 de son Observation générale No 22 (1993), les restrictions doivent être directement liées à l & apos; objectif précis qu & apos; elles visent et proportionnées à cet objectif (par.8.9 des Constatations).

Le Comité rappelle son Observation générale No 18 (1989) sur la non-discrimination, dans laquelle le paragraphe 7 définit la discrimination comme toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l & apos; origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation et qui a pour but ou pour effet de détruire ou de réduire la reconnaissance, l & apos; exercice ou l & apos; exercice par tous, sur un pied d & apos; égalité, de tous les droits et libertés fondamentaux de l & apos; homme. Le Comité rappelle qu & apos; une violation de l & apos; article 26 du pacte peut résulter des effets discriminatoires d & apos; une ordonnance ou d & apos; une mesure apparemment neutre et non discriminatoire. Toutefois, toute distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l & apos; origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, telle qu & apos; elle est énoncée dans le pacte, ne constitue pas une discrimination si elle est fondée sur des critères raisonnables et objectifs et vise un but légitime (par.8.12 des Constatations).

Le Comité rappelle que, dans une affaire, il a déjà conclu que l & apos; interdiction du port de symboles religieux apparents pouvait constituer une discrimination croisée fondée sur le sexe et la religion. Le Comité rappelle qu & apos; il s & apos; est déjà dit préoccupé par le fait que l & apos; effet aggravant de la Loi du 15 mars 2004, qui se traduit par un sentiment d & apos; exclusion et de marginalisation parmi certains groupes de la population, puisse aller à l & apos; encontre des objectifs légitimes fixés (par.8.13 des Constatations).

La loi n ° 2004-228 du 15 mars 2004, qui réglemente, conformément au principe de laïcité, le port de signes et de vêtements démontrant l & apos; appartenance religieuse dans les écoles primaires, secondaires et secondaires publiques, interdit aux élèves des établissements d & apos; enseignement public de porter des signes démontrant clairement l & apos; appartenance religieuse.

CCPR / C / FRA/CO / 5, par. 22. "Le Comité est préoccupé par la restriction du port, dans les établissements d'enseignement publics, de symboles religieux qualifiés de "démonstratifs" (loi N ° 2004-228) et par l'interdiction de se cacher dans les lieux publics (loi n ° 2010-1192). Le Comité estime que ces lois portent atteinte à la liberté d & apos; expression extérieure de sa religion ou de sa conviction et portent principalement atteinte aux droits des personnes appartenant à certaines Religions et des adolescentes. Le Comité est également préoccupé par le fait que les effets aggravants de ces lois sur le sentiment d'exclusion et de marginalisation de certains groupes de la population peuvent aller à l'encontre des objectifs fixés (art. 18 et 26)" (par.22 des observations Finales concernant le cinquième rapport périodique de la France).

Évaluation par le Comité des faits: il a été noté que l & apos; état partie n & apos; avait pas contesté que le port du foulard par l & apos; auteur relevait de sa liberté de pratiquer sa religion et que le refus de l & apos; autoriser à suivre une formation au foulard constituait une restriction à cette liberté. Le Comité a conclu que l & apos; interdiction imposée à l & apos; auteur constituait une restriction à l & apos; exercice de son droit à la liberté de manifester sa religion (par.8.3 des Constatations).

Le Comité devait déterminer si la restriction à la liberté de l & apos; auteur de manifester sa religion et ses convictions, prévue au paragraphe 1 de l & apos; article 18 du pacte, était conforme aux critères énoncés au paragraphe 3 de l & apos; article 18 du pacte, C & apos; est-à-dire si elle était établie par la loi et si elle était nécessaire à la protection de la sécurité publique, de l & apos; ordre, de la santé et de la moralité publiques, ainsi qu & apos; aux droits et libertés fondamentaux d & apos; autrui (par.8.4 des Constatations).

Le Comité devait déterminer si la restriction imposée à l & apos; auteur pouvait être considérée comme établie par la loi en vertu du paragraphe 3 de l & apos; article 18 du pacte. Il en résulte une exigence formelle de légalité analogue à celle énoncée dans d & apos; autres articles du pacte (par.8.5 des Constatations).

En l & apos; espèce, le Comité a pris Note de l & apos; allégation de l & apos; auteur selon laquelle la restriction imposée à son encontre n & apos; était pas prévue par la loi, la Loi du 15 mars 2004 établissant cette restriction s & apos; appliquant aux élèves du primaire, du secondaire et du secondaire des écoles publiques, mais pas à elle. L & apos; état partie a reconnu que la Loi du 15 mars 2004 ne s & apos; appliquait pas à l & apos; auteur, mais a considéré que la restriction correspondante était prévue par la loi contenue dans l & apos; avis du conseil d & apos; état du 27 novembre 1989 et dans sa décision du 2 novembre 1992, dans lesquelles il a indiqué que l & apos; exercice de la liberté de manifester sa religion pouvait être restreint lorsqu & apos; il risquait de porter atteinte au fonctionnement de l & apos; appareil de l & apos; état, ce qui, de l & apos; avis du conseil d & apos; état, se produisait dans quatre cas. Le Comité a noté que ni la décision du tribunal Administratif de Melun ni celle de la chambre d & apos; Appel du tribunal administratif de Paris n & apos; avaient fait référence à la décision du conseil d & apos; état susmentionnée, bien qu & apos; elle en ait été partiellement reproduite. Le tribunal administratif et la chambre d & apos; appel ont conclu que la restriction à la liberté de porter les insignes servant à désigner l & apos; appartenance à une religion donnée découlait du principe de laïcité énoncé à l & apos; article 10 de la Déclaration des droits de l & apos; homme et du citoyen du 26 août 1789 et à l & apos; article premier de la Constitution française. Le Comité a noté qu & apos; aucune autre règle directement applicable n & apos; avait été énoncée dans les décisions en l & apos; espèce (par.8.6 des Constatations).

"En ce qui concerne la liberté des élèves de pratiquer leur religion, le Conseil d'état a rendu, le 27 novembre 1989, un avis, suivi d'une décision, le 2 novembre 1992, dans lequel il affirmait que le principe de laïcité impliquait "l'enseignement d'une manière qui, d'une part, respecte la neutralité par le biais des programmes d'enseignement et des enseignants et, d'autre part, garantit aux élèves la liberté de conscience". Le conseil d & apos; État reconnaît donc la liberté des élèves de porter des symboles religieux, mais cette liberté n & apos; est pas absolue. Cette liberté ne doit pas être exercée au détriment des "activités d'enseignement, du programme d'études et de l'obligation d'assister régulièrement aux cours" et peut donc être limitée lorsqu'elle compromet le bon fonctionnement de l'appareil de l'état, ce qui, selon le conseil d'État, se produit dans quatre cas:

  1. a) lorsque la pratique de la religion est un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande;
  2. b) lorsque la pratique d & apos; une religion peut porter atteinte à la dignité, au pluralisme ou à la liberté d & apos; un élève ou d & apos; un membre de la communauté éducative, ou mettre en danger sa santé et sa sécurité;
  3. c) lorsque la pratique de la religion peut saper le processus éducatif ou le rôle éducatif des enseignants;
  4. d) lorsque la pratique d'une religion peut perturber l'ordre établi dans l'institution ou le bon fonctionnement de l'appareil de l'état" (par.5.4 des Constatations).

Le Comité a noté que les décisions de justice susmentionnées, qui invoquaient le même raisonnement que la décision du Conseil d & apos; état en date du 2 novembre 1992, définissaient, sur la base des deux dispositions ci-dessus, des situations dans lesquelles la liberté de manifester sa religion pouvait être restreinte et concluaient que le cas de l & apos; auteur relevait de l & apos; une de ces situations, à savoir lorsque l & apos; exercice d & apos; une telle liberté entraînerait des perturbations dans le processus éducatif. Le Comité a en outre noté que le contenu de ces deux articles, qui étaient des règles d & apos; application extrêmement large, n & apos; était pas suffisamment clair pour permettre à une personne de suivre son comportement de manière appropriée ou pour donner aux personnes chargées de l & apos; appliquer des directives suffisantes pour déterminer quelles formes de pratique de sa religion ou de sa conviction étaient dûment restreintes et celles qui ne l & apos; étaient pas. Le Comité a pris Note des informations fournies par l & apos; auteur, qui n & apos; avaient pas été contestées par l & apos; état partie, selon lesquelles la règle qui semblait découler de ces deux dispositions était interprétée différemment par les différents responsables de l & apos; application des lois, étant donné qu & apos; il existait d & apos; autres centres d & apos; enseignement similaires à ceux mentionnés dans la présente affaire, où l & apos; administration avait conclu que la loi applicable accordait aux étudiantes des cours de perfectionnement le droit de porter le hijab islamique, comme l & apos; avait indiqué le directeur du collège. Hollerita et le témoignage de deux femmes présenté par l & apos; auteur (par.8.7 des Constatations).

Le Comité a noté que l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose: "Nul ne doit être opprimé pour ses convictions, même religieuses, à condition que leur expression ne porte pas atteinte à l'ordre public établi par la loi". L'article premier de la Constitution française dispose: "la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale". Elle garantit l & apos; égalité devant la loi à tous les citoyens sans distinction d & apos; origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les Religions. Son dispositif est décentralisé" (par.8.7).

Le Comité a conclu que ni les décisions du conseil d & apos; état invoquées par l & apos; état partie ni les dispositions de la Constitution française et de la Déclaration des droits de l & apos; homme et du citoyen n & apos; étaient suffisamment explicites pour permettre à l & apos; individu de suivre son comportement de manière appropriée ou de donner aux personnes chargées de l & apos; appliquer des directives suffisantes pour déterminer quelles formes de religion ou de conviction sont dûment restreintes ou non. Le Comité a donc conclu que la restriction imposée à l & apos; auteur n & apos; était pas prévue par la loi au sens du paragraphe 3 de l & apos; article 18 du pacte (par.8.8 des Constatations).

Le Comité a pris Note de l'affirmation de l'état partie selon laquelle la restriction imposée à l'auteur visait un objectif légitime, à savoir la protection des droits et libertés d'autrui et la protection de l'ordre public, étant donné que cette restriction était nécessaire au bon fonctionnement de l'établissement d'enseignement, compte tenu de la coexistence, dans un même établissement, d'élèves et de personnes en cours de perfectionnement soumis à des règles différentes, ce qui constituait un risque de perturbation de l'ordre public. La logique était donc que la loi applicable aux écoliers devrait également s'appliquer à l'auteur pour éviter les troubles qui perturberaient le bon fonctionnement de l'établissement. Le Comité a noté que l & apos; auteur avait fourni des éléments de preuve non contestés par l & apos; état partie selon lesquels d & apos; autres filles pouvaient suivre des cours de perfectionnement tout en portant le hijab islamique et entrer en contact avec des lycéens soumis à des restrictions imposées par la Loi du 15 mars 2004, ce qui n & apos; avait pas perturbé l & apos; ordre public et n & apos; avait pas empêché le bon fonctionnement de l & apos; institution. Étant donné que, d & apos; une part, il n & apos; y avait pas eu d & apos; exemples d & apos; atteinte à l & apos; ordre public ou d & apos; entrave au bon fonctionnement d & apos; un établissement d & apos; enseignement et, d & apos; autre part, le Comité avait déjà conclu, dans au moins une affaire, que l & apos; application de la Loi du 15 mars 2004, qui s & apos; appliquait en l & apos; espèce aux élèves avec lesquels l & apos; auteur devait coexister, constituait une violation de l & apos; article 18 du pacte, le Comité a conclu qu & apos; il n & apos; avait pas été démontré qu & apos; il y avait eu violation de l & apos; article 18 du pacte., que la restriction imposée était nécessaire pour protéger l & apos; ordre public ou les droits et libertés fondamentaux d & apos; autrui (par.8.9 des Constatations).

Le Comité a résumé que la restriction imposée à l & apos; auteur pour lui interdire de suivre des cours de perfectionnement en portant un foulard constituait une restriction à sa liberté de religion, en violation de l & apos; article 18 du pacte (par.8.10 des Constatations).

Le Comité a pris Note de l & apos; allégation de violation de l & apos; article 26 du pacte par l & apos; auteur, car elle estimait qu & apos; elle n & apos; avait pas accès à son enseignement pour des raisons liées à sa religion et à ses convictions religieuses. Le Comité a pris Note de l & apos; affirmation de l & apos; état partie selon laquelle la règle susmentionnée n & apos; était pas discriminatoire dans la mesure où elle ne visait pas les membres d & apos; une religion ou d & apos; un sexe particuliers (par.8.11 des Constatations).

Le Comité a noté que l & apos; objet de la restriction imposée à l & apos; auteur était d & apos; éviter, par l & apos; application de la Loi du 15 mars 2004, une situation d & apos; inégalité à l & apos; égard des élèves du secondaire. Le Comité a souligné que, selon une publication du ministère de l'éducation nationale, la distinction entre les symboles religieux "exprimés" ou "explicites" et les autres symboles était la plus marquée pour les femmes musulmanes portant le hijab islamique. Le Comité a conclu que l & apos; application de la Loi du 15 mars 2004 à l & apos; auteur en tant que musulmane portant sciemment un foulard constituait un traitement différencié (par.8.13 des Constatations).

Le Comité devait décider si le traitement différencié de l & apos; auteur visait l & apos; objectif légitime énoncé dans le pacte et s & apos; il répondait aux critères de raisonnable et d & apos; objectivité. Le Comité a pris Note de l & apos; affirmation de l & apos; état partie selon laquelle, s & apos; il est vrai qu & apos; il peut y avoir des différences de traitement entre les personnes qui ne souhaitent pas pratiquer leur religion ou qui la pratiquent d & apos; une manière compatible avec le bon fonctionnement de l & apos; institution et le maintien de l & apos; ordre dans celle-ci et les personnes qui professent leur religion d & apos; une manière incompatible avec ces éléments, cette différence de traitement repose sur des critères raisonnables et objectifs et ne peut donc pas être considérée comme une discrimination indirecte au sens de l & apos; article 26 du pacte. Le Comité a noté qu & apos; en raison de ce traitement différencié, l & apos; auteur n & apos; avait pas pu suivre le cours de perfectionnement auquel elle avait été inscrite. Après avoir conclu que cette interdiction n & apos; était pas prévue par la loi et n & apos; avait pas pour but légitime d & apos; atteindre un objectif légitime en vertu du Pacte, le Comité a conclu que ce traitement différencié n & apos; avait pas pour but légitime en vertu du Pacte et ne répondait pas aux critères de raisonnable et d & apos; objectivité. Le Comité a conclu que le refus d & apos; autoriser l & apos; auteur à suivre ses études lorsqu & apos; elle portait un foulard constituait une discrimination croisée fondée sur le sexe et la religion, en violation de l & apos; article 26 du pacte (par.8.14 des Constatations).

Conclusions du Comité: les faits présentés font apparaître une violation par l & apos; état partie des articles 18 et 26 du pacte (par.9 des Constatations).

 

 

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