L'arrêt de la CEDH du 1er février 2018 dans l'affaire "M.A. (M.A.) c. France" (requête n ° 9373/15).
En 2015, le requérant a été assisté dans la préparation de la requête. Par la suite, la requête a été communiquée à la France.
Dans le cas de succès examiné une plainte au sujet d'une exécution hâtive de la décision d'expulsion avant une mesure provisoire de protection ordonné de suspendre la procédure d'expulsion pourrait être portée à l'attention des autorités. En l'espèce, il y a eu violation des exigences de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le requérant, ressortissant de l'Algérie, en 2006 pour avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes (impute aux ont été commis dans différents pays, dont la France et l'Algérie) a été condamné à sept ans de prison et une interdiction rester en France. À compter de 2010, le requérant était en résidence surveillée dans l'attente de l'exécution d'une peine supplémentaire dont il avait sollicité l'annulation sans succès. En 2014, le demandeur a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office pour la protection des réfugiés et des apatrides en France (Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)) Le 17 Février 2015, le requérant a été informé à ce sujet que 20 Février 2015 à 9h20, et a été déporté en Algérie par un vol au départ à 16h. Juste avant cela, son avocat a reçu la décision sur les mesures provisoires de la Cour de justice européenne de suspendre l'expulsion d'un processus normatif, mais l'information est venu trop tard pour l'aéroport. Arrivé en Algérie, le requérant fut immédiatement détenu puis détenu pour poursuites pénales.
QUESTIONS DE DROIT
Concernant le respect de l'article 3 de la Convention. En ce qui concerne la situation en Algérie, alors il n'y a pas de nouvelles données qui permettent de remettre en cause les conclusions auxquelles la Cour est venu au jugement dans l'affaire, « Daoudi contre la France » (voir. Résolution de la Cour européenne de justice « Daoudi contre la France » (Daoudi v . France) le 3 Décembre 2009, la plainte N 19576/08), sur la base des rapports concordant au Comité des Nations Unies contre la torture et plusieurs organisations non gouvernementales, en particulier lorsqu'ils traitent avec des personnes soupçonnées d'être impliquées dans le terrorisme international.
En outre, le demandeur n'a pas seulement « soupçonné » d'avoir des liens avec le terrorisme, mais il a été reconnu coupable d'infractions graves en France, comme on l'appelait aux autorités de l'Algérie. Ainsi, au moment de son expulsion vers l’Algérie, il existait un danger réel et sérieux que le requérant soit soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.
Le fait que le requérant a attendu près de 14 ans avant de demander le statut de réfugié, bien sûr, surprenant, mais néanmoins, cela ne concerne pas les renseignements sur lesquels l'Office pour la protection des réfugiés et de la France apatrides sont les mieux placés pour évaluer le comportement du demandeur , a fondé sa décision.
En raison de l'absence de toute précision, d'évaluer son caractère, la Cour a également objection aux autorités françaises, selon lesquelles d'autres personnes reconnues coupables de crimes liés au terrorisme, ont été déportés en Algérie sans discuter de l'existence d'un danger pour la les vues de l'article 3 de la Convention.
En ce qui concerne le respect de l'article 34 de la Convention. Bien entendu, les autorités compétentes devront peut-être procéder rapidement et efficacement à l’expulsion. Cependant, les conditions de cette exécution ne doit pas conduire à priver la personne expulsée le droit de faire appel à la Cour européenne à l'application de la mesure provisoire.
Toutefois, en l'espèce, les autorités françaises ont créé un environnement rend très difficile pour la soumission en temps opportun du demandeur d'une telle demande: l'arrêt du 17 Février 2015, la demande d'asile du requérant a été rejetée, il a été porté à leur attention que le jour de son expulsion, soit 20 Février. Les conditions de transport ont été réglées au moins le 18 février et un laissez-passer a été reçu des autorités algériennes le 19 février. Ces préparatifs ont permis l'expulsion du plaignant en Algérie près de sept heures après que le requérant eut été informé de la décision déterminant le pays de destination.
Ainsi, les autorités françaises délibérément et définitivement limiter le niveau de protection des droits consacrés par la Convention, afin d'assurer le respect dont le requérant a essayé de se tourner vers la Cour européenne de justice. Toute détermination d’une éventuelle violation de la Convention n’est pas effective, le requérant se trouvant maintenant dans un pays qui n’est pas partie à cet instrument.
Concernant le respect de l'article 46 de la Convention. Étant donné que le requérant est actuellement sous la juridiction d’un État non partie à la Convention, les autorités françaises ont l’obligation de faire tous les efforts possibles pour obtenir des autorités algériennes des garanties concrètes et précises que le requérant n’aura pas Convention.
Concernant le respect de l'article 41 de la Convention. Le fait d'établir une violation de la Convention est en soi suffisant pour réparer le préjudice moral causé au requérant, la demande de réparation du dommage matériel ayant été rejetée.
DECISION
En l’espèce, il y a eu violation des prescriptions de l’article 3 de la Convention (adopté par six voix «pour» à la fois - «contre»).
En l’espèce, il y a eu violation des exigences de l’article 34 de la Convention (adopté par six voix «pour» à la fois - «contre»).