La CEDH a constaté des violations des exigences des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Заголовок: La CEDH a constaté des violations des exigences des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droit Сведения: 2018-08-11 05:50:17

arrêt de la CEDH du 13 Décembre 2016 le cas "Paposhvili (Paposhvili) contre la Belgique" (requite N 41738/10).

En 2010, le requérant a été assisté dans la préparation de la requite. Par la suite, la requite a été transmise à la Belgique.

Dans le cas de succès examiné la plainte relative à l'expulsion présumée d'une personne souffrant d'une maladie grave dans son pays d'origine en cas de doute quant à la disponibilité des soins médicaux en elle. Dans le cas d'une violation des articles 3 et 8 de la Convention pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE


Le requérant, ressortissant de la Géorgie, est arrivé en Belgique en Italie accompagné de sa femme et son enfant de six ans dernière en Novembre 1998. Plus tard, ils ont eu deux enfants. Le requérant à plusieurs reprises condamné à la prison pour vol. Il a souffert de la tuberculose, l'hépatite C et de la leucémie lymphocytaire chronique (CLL). Demande de demandeur d'asile et sa femme a été rejetée en Juin 1999. Dans la littérature, il fait référence au bureau ou le Bureau des étrangers pour le demandeur a présenté un certain nombre de pétitions à régulariser leur statut de résidence, mais ils ont été rejetés par l'Autorité pour les étrangers. En ce qui concerne le requérant et son épouse plus tard, plusieurs ordres d'expulsion ont été émis, y compris en Juillet 2010.

23 juillet 2010 en se référant à l'article 2, 3 et 8 de la Convention, le requérant introduisit un recours devant la Cour européenne de justice d'une demande de mesures provisoires, conformément au Règlement de la Cour, l'article 39, en déclarant qu'en cas de déplacement en Géorgie, il ne sera plus l'accès aux soins de santé les services dont il avait besoin, et que, compte tenu de son espérance de vie est très faible, il pourrait mourir avant que loin de sa famille. 28 juillet 2010, la Cour a accordé sa demande.

Validité de l'ordre de quitter le territoire de la Belgique a été étendue au 28 Février, 2011 Autorité compétente pour les étrangers 18 Février, 2012 a émis un ordre de quitter le pays «qui est en vigueur immédiatement, » le ministère après l'ordre d'expulsion le 16 Août, 2007.

Un certificat médical délivré en Septembre 2012, a déclaré que le fait que le demandeur pour traiter l'hépatite B et les maladies pulmonaires pourrait causer des dommages aux organes et une invalidité importante, et d'éviter le traitement de la leucémie (CLL), pourrait causer la mort du requérant. Retour à la Géorgie à un patient soumis à un traitement inhumain et dégradant. Le demandeur a été invité à contacter l'organisme de services de santé pour les étrangers 24 Septembre 2012, pour un examen médical et se soumettre aux autorités belges une occasion « pour répondre aux questions de la Cour. » En se référant à l'arrêt de la Grande Chambre de la Cour européenne de justice le 27 mai 2008 dans l'affaire « contre N. Le Royaume-Uni » (Royaume-Uni N. c.), La plainte N 26565/05, « Bulletin de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme » 108 N), l'autorité des étrangers a noté dans son rapport que les rapports médicaux ne permettent pas de conclure que le seuil de gravité a été tel que requis par l'article 3 de la Convention. la vie du requérant ne relevait pas de menace directe, et non nécessaire d'avoir une surveillance médicale permanente pour assurer sa survie. De plus, dans cette période de sa maladie ne pouvait être considérée comme étant la dernière étape.

29 Juillet 2010 de l'épouse du requérant et trois de ses enfants ont été permis de séjour pour une durée indéterminée. Le requérant est décédé en juin 2016.


QUESTIONS DE DROIT


Question préliminaire Après la mort du requérant, ses parents ont exprimé le désir de poursuivre la procédure. La Cour a tenu compte du fait que dans la présente affaire soulève une question importante, en particulier en ce qui concerne l'interprétation de la jurisprudence en ce qui concerne l'expulsion des étrangers gravement malades.

Ainsi, l'importance de cette affaire est allée au-delà de la situation particulière du demandeur. En conséquence, les circonstances particulières affectant le respect des droits de l'homme tels qu'ils sont définis dans la Convention et ses Protocoles, la Cour européenne ont demandé la poursuite de la plainte conformément au paragraphe 1 de l'article 37 de la Convention, in fine.

Concernant le respect de l'article 3 de la Convention. Dans le cas de « N. Le Royaume-Uni », la Cour a souligné que, outre les situations visées dans le décret « D. contre le Royaume-Uni » (D. c. Royaume-Uni) (le 2 mai 1997, la plainte N 30240/96 ), où la mort des requérants est imminente, il peut y avoir d'autres cas très exceptionnels où les considérations humanitaires qui l'emportent sur l'expulsion lient également. Examen de la jurisprudence qui a surgi après la procédure « contre N. Le Royaume-Uni », ne montre pas ces exemples. Application de l'article 3 de la Convention que dans les cas où une personne est menacée par l'expulsion, est en train de mourir, privé des étrangers gravement malades dans un état moins critique, les avantages de cette disposition.

La plupart de la Chambre européenne de la Cour a établi en l'espèce, que les « autres cas très exceptionnels » qui pourraient donner lieu à une question en vertu de l'article 3 de la Convention, doivent être comprises comme faisant référence aux situations couvertes par le mouvement des personnes lourdement malades, où il y avait des motifs sérieux de croire qu'il mais pas sous la menace immédiate de la mort, il pourrait subir une menace réelle en l'absence de traitement intentionnel dans le pays d'accueil ou le manque d'accès à un tel traitement, sérieux , La détérioration rapide et irréversible de l'état de santé attire une souffrance intense ou une réduction significative de l'espérance de vie. Ces situations correspondaient au seuil élevé d'application de l'article 3 de la Convention dans les affaires concernant la circulation des étrangers souffrant d'une maladie grave.

Les candidats sont tenus de présenter des preuves qu'il y avait des motifs sérieux de croire que, en cas de mise en œuvre de la mesure contestée, ils auraient été soumis à un risque réel de traitement contraire à l'article 3 de la Convention. Si des preuves sont présentées, les autorités de l’État de retour dans le cadre des procédures nationales devraient éliminer tous les doutes. doit être soigneusement contrôlé le risque estimé, dans lequel la puissance de retour à l'Etat sont tenus de prendre en compte les conséquences prévisibles des mouvements de la personne dans l'Etat d'accueil, compte tenu de la situation générale et la situation personnelle de la personne.

L'impact de l'expulsion d'une personne donnée devrait être évalué en comparant son état de santé avant l'expulsion et la manière dont elle changera après avoir déménagé dans l'État d'accueil.

Dans chaque cas, il est nécessaire de vérifier si des soins adéquats et appropriés est généralement disponible dans le pays d'accueil, dans la pratique du traitement de la maladie du requérant, afin d'éviter la possibilité de lui être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention.

Les autorités devaient également tenir compte des limites dans lesquelles cette personne avait réellement accès aux soins et aux possibilités appropriés dans le pays d'accueil.

Si, après avoir examiné l'information attribuable étaient de sérieux doutes quant à l'impact de l'expulsion sur ces personnes, retourne l'Etat devait obtenir une assurance sur mesure et suffisantes de l'Etat d'accueil comme condition préalable à l'expulsion, que le traitement approprié sera disponible et possible pour ces personnes, qui ne sont pas en situation contraire à l’article 3 de la Convention.

Le requérant souffrait d’une maladie très grave et son état de santé mettait sa vie en danger. Cependant, son état est devenu stable suite à un traitement reçu en Belgique et visant à lui permettre de subir une transplantation de donneur. Si le traitement fourni au demandeur était terminé, son espérance de vie basée sur la moyenne serait inférieure à six mois.

Ni le traitement que le demandeur a reçu en Belgique ni la greffe de donneur n'étaient disponibles en Géorgie. En ce qui concerne les autres formes de traitement de la leucémie disponibles dans ce dernier pays, rien ne garantissait que le requérant y aurait accès, en raison de lacunes dans le système de sécurité sociale géorgien.

Les conclusions du médecin-conseil à l'Autorité des étrangers sur l'état de santé du demandeur, sur la base de leur fournir des certificats médicaux n'ont pas été considérés comme Autorité pour les étrangers ou d'appel Bureau des étrangers conformément à l'article 3 de la Convention dans la procédure relative à la légalisation du demandeur pour des raisons médicales.

De même, l'état de santé du requérant n'a pas été examiné dans le cadre de la procédure relative à son expulsion. Le fait que l'évaluation pourrait être effectuée immédiatement avant l'exécution des mesures d'expulsion n'a pas éliminé ces préoccupations en l'absence d'indications sur les limites d'une telle évaluation et son impact sur le caractère contraignant de l'expulsion du pays.

Par conséquent, en l'absence d'évaluation du risque interne des autorités, qui faisait face au demandeur, et la disponibilité d'un traitement approprié en Géorgie, les informations disponibles à ces organismes ne suffisait pas de conclure que si elle était renvoyée en Géorgie ne sera pas soumis à un risque réel et concret de traitement contraire article 3 de la Convention.


DECISION


L’expulsion du requérant constituerait une violation de l’article 3 de la Convention (unanimité).

Concernant le respect de l'article 8 de la Convention. Il n'a pas été contesté que le requérant, sa femme et ses enfants nés en Belgique avaient une vie familiale. Ainsi, l'affaire a été considérée du point de vue de la "vie familiale" en raison des obligations positives des autorités belges.

Étant donné que les autorités belges avaient pas examiné les données médicales du demandeur et l'impact de l'expulsion sur sa santé dans une procédure, la Grande Chambre de la Cour européenne a conclu que l'affaire serait une violation de l'article 3 de la Convention si le demandeur sera envoyé à la Géorgie sans cette évaluation .

En outre, les autorités belges ne sont pas dûment pris en compte conformément à l'article 8 de la Convention, le degré de dépendance du candidat de sa famille en raison de la détérioration de son état de santé. Dans le cadre de la procédure de légalisation pour des raisons médicales de bureau d'appel pour les étrangers vraiment rejeté la plainte du requérant conformément à l'article 8 de la Convention au motif que la décision de refuser le séjour n'a pas été accompagnée par l'adoption de mesures d'expulsion.

Si les autorités belges ont finalement conclu que l'article 3 de la Convention dans l'interprétation ci-dessus ne fait pas obstacle à l'expulsion du requérant à la Géorgie, de se conformer à l'article 8 de la Convention, les autorités belges devaient examiner plus si l'on pouvait raisonnablement attendre de la famille, en tenant compte de la situation spécifique du demandeur au moment de l'expulsion qu'elle le suivre à la Géorgie, ou, à défaut, que ce soit d'exiger le respect du droit du requérant au respect de sa vie familiale, il a été autorisé à rester en Belgique pour une durée de vie.


DECISION


L'expulsion du requérant constituerait une violation de l'article 8 de la Convention (unanimité).


COMPENSATION


Dans l'application de l'article 41 de la Convention. Demande de réparation du préjudice matériel est rejeté, le constat d'une violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral. Voir aussi l'arrêt de la Grande Chambre de l'affaire européenne « Saadi c » (Saadi c. Italie) le 28 Février 2008, la plainte N 37201/06.

 

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