CEDH a constaté une violation des exigences de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.

Заголовок: CEDH a constaté une violation des exigences de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme Сведения: 2018-07-29 07:38:04

Arrêt de la CEDH du 06 avril 2017 dans l'affaire A.P., Garcón et Nicot c. France (requête n ° 79885/12 et autres).

En 2012, les requérants ont été assistés dans la préparation de la requête. Par la suite, la requête a été communiquée à la France.

Dans le cas, la plainte aux exigences de la loi, qui sont nécessaires pour corriger l'état civil des personnes transgenres, a été considérée avec succès. En cas de violation des exigences de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; sur les exigences de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales n'ont pas été violés.

 

Les circonstances de l'affaire


Les requérants dans l'affaire sont des personnes transgenres. En 2007-2009, ils ont interjeté appel devant les tribunaux de France pour changer les registres de leurs actes de naissance concernant le sexe et le nom. Tous les tribunaux ont rejeté leurs demandes, au motif que les requérants n'avaient pas prouvé qu'ils avaient subi l'intervention médicale et chirurgicale nécessaire ayant entraîné un changement de sexe irréversible. Dans l'affaire du second requérant, les tribunaux ont également estimé qu'il n'avait pas été prouvé qu'il avait effectivement souffert d'un trouble d'identité de genre approprié. Dans l'affaire du premier requérant, le tribunal attachait une importance particulière au fait qu'il refusait de subir un examen médical pour confirmer que l'opération de changement de sexe avait effectivement eu lieu. L'enquête a été ordonnée au motif que les preuves qui leur ont été présentées étaient insuffisantes.

En 2012 et 2013, la Cour de cassation française a rejeté le recours des requérants. À la Cour européenne, ils se sont plaints que ces conditions (découlant de la législation en vigueur à l'époque) violaient leur droit au respect de leur vie privée ou étaient dégradantes.


Problèmes juridiques


Concernant le respect de l'article 8 de la Convention. La Cour estime que les plaintes devraient être examinées en fonction des obligations positives de l'Etat défendeur de garantir le respect de la vie privée.

a) La condition que les changements d'apparence (personnes) soient irréversibles (deuxième et troisième requérants). Au-delà de la formulation juridique officielle regrettable d'incertitude (l'exigence de changement d'aspect irréversible), le droit positif français met vraiment la reconnaissance de l'identité de genre des personnes transgenres qui dépendent du passage des opérations de stérilisation ou la thérapie, qui, par sa nature et l'intensité a attiré une probabilité extrêmement élevée de la stérilisation.

(i) Liberté de discrétion de l'État. Bien que parmi les États membres, il n'y a pas de consensus sur les critères de stérilité et l'espèce n'affecte l'intérêt public, les éléments suivants ont amené la Cour à conclure que l'Etat défendeur avait seulement une marge d'appréciation étroite à cet égard:

- la base de ces plaintes sont les aspects clés de l'identité intime de la personne et même son existence: d'une part, l'intégrité physique (étant donné qu'il était question de la stérilisation), d'autre part, l'identité sexuelle;

- En outre, la disposition controversée a été retirée du droit positif de 11 États participants, y compris la France, en 2009 - 2016 et des réformes similaires sont en cours de discussion dans d'autres États participants. Ceci indique qu'au cours des dernières années il y a eu une tendance en Europe sous la forme d'un rejet de ce critère, basé sur un changement dans la compréhension de la transgenre;

- un certain nombre d'acteurs institutionnels européens et internationaux dans le domaine de la promotion et la protection des droits de l'homme a soutenu explicitement le rejet du critère de stérilité avant ou en même temps que les décisions de la Cour de cassation en l'espèce.

(ii) Comparaison d'intérêts concurrents. En effet, garantir le principe de l'inaliénabilité de l'état civil, garantir la fiabilité et le caractère unique de l'état civil et, plus généralement, assurer la sécurité juridique étaient des questions d'intérêt public.

Cependant, la loi positif français au moment de mettre devant les parties prenantes dilemme insoluble: soit ils subissent une chirurgie ou un traitement Entraînant stérilisées contre leur gré et, ce faisant, renoncer à la pleine mise en œuvre du droit au respect de leur intégrité physique, ou ils refusent de reconnaître leur sexuelle et donc de la pleine jouissance du même droit, c'est-à-dire, en général, le droit au respect de la vie privée, dont un aspect est le droit au respect de la vie physique. inviolabilité. Selon la Cour, la dépendance de la reconnaissance de l'identité sexuelle des personnes transgenres à subir une intervention chirurgicale ou un traitement impliquant la stérilisation, ou sont plus susceptibles d'avoir une telle conséquence, contre leur volonté est égale à la dépendance de la réalisation totale du droit au respect de la vie privée en vertu de l'article 8 de la Convention en refusant du plein exercice de son droit à l'intégrité physique, garanti non seulement par cette disposition, mais aussi par l'article 3 de la Convention.

Par conséquent, il n'y avait pas de juste équilibre qui aurait dû être établi entre les intérêts publics et les intérêts de la personne.

 

Résolution


L'affaire impliquait une violation des exigences de l'article 8 de la Convention (adopté par six voix "pour" avec un - "contre").

(b) La condition pour le diagnostic d'un trouble de l'identité sexuelle (deuxième demandeur). Le demandeur a soutenu que la transgenderité n'était pas une maladie et que l'approche de l'identification sexuelle en tant que conséquence de pathologies psychologiques ou médicales était un facteur de stigmatisation. Ce point de vue a également été exprimé en 2013 par la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH).

(i) Liberté de discrétion de l'État. Bien qu'il est venu à un aspect important de l'identité des personnes transgenres, comme elle a été affectée par la reconnaissance de leur sexe, les éléments suivants ont amené la Cour à conclure que les États parties conservent une grande marge d'appréciation pour décider d'appliquer ou non la condition de la présence préalable du diagnostic psychologique:

- il y avait une position presque unanime sur ce point parmi les Etats participants dans lesquels il était possible de reconnaître légalement le genre des personnes transgenres;

- transsexualité est inclus dans le chapitre 5, « Les troubles mentaux et du comportement » Classification internationale des maladies publiée par l'Organisation mondiale de la santé (ICC-10, N F64.0);

- Contrairement à la condition de stérilité, l'obligation de diagnostic psychologique ne remet pas directement en cause l'intégrité physique de la personne;

- comme une considération secondaire, il ne semble pas que les acteurs européens et internationaux opérant dans le domaine de la promotion et la protection des droits de l'homme fondamentaux, prennent une position aussi forte sur ce point, tant en termes de conditions de stérilité.

(ii) Comparaison d'intérêts concurrents. la plus haute autorité sanitaire de la France a déclaré en 2009 que l'exigence pour le diagnostic de trouble de l'identité de genre fait partie de l'approche dite « diagnostic différentiel », destiné à fournir une assurance aux médecins des effets hormonaux ou chirurgicaux qui un patient souffrant n'est pas causée par d'autres raisons. À cet égard, cette exigence spécifique visait à protéger les intérêts des parties prenantes, en veillant à ce qu'elles ne commencent pas à modifier leur statut juridique pour des raisons erronées.

De plus, en ce point, le demandeur se recoupaient en partie l'intérêt public relatif à la protection du principe de l'inaliénabilité de l'état civil, la validité et le caractère unique du registre de l'état civil et la sécurité juridique des actes, étant donné que cette exigence a également contribué à la stabilité des amendements au champ d'enregistrement des actes registre état civil.

En présentant une base controversée pour rejeter la demande du requérant, l'Etat défendeur, compte tenu de sa large marge d'appréciation, a établi un juste équilibre entre des intérêts concurrents.


Résolution


Les exigences de l'article 8 de la Convention n'ont pas été violées (unanimité).

c) Obligation de subir un examen médical (premier requérant). Le requérant, qui a préféré subir une opération pour changer de sexe à l'étranger, a prétendu devant les juridictions internes qu'il avait ainsi rempli les conditions prévues par le droit matériel pour changer l'état civil. étude d'experts qui a été conçu controversé pour vérifier si cette déclaration été nommé en fait un juge dans le processus de collecte de preuves, qui est la zone dans laquelle la Cour prévoit que les États parties est très large marge d'appréciation. Rien n'a témoigné que cette décision était arbitraire. Le Code de procédure civile donnait aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire illimité dans la désignation de mesures procédurales, y compris des examens médicaux, s'ils ne disposaient pas d'éléments de preuve suffisants pour prendre une décision. Le tribunal a indiqué clairement les raisons pour lesquelles il considérait que la preuve était insuffisante. En conséquence, il a nommé des experts de trois spécialisations différentes mais complémentaires, qui ont été chargées d'une tâche extrêmement détaillée. Par conséquent, même si cet examen médical impliquait un examen génital, le degré d'intervention aurait dû avoir une importance limitée. En soulevant le motif controversé du rejet de la demande du requérant, les autorités de l'Etat défendeur ont établi un juste équilibre entre des intérêts concurrents.


Résolution


Les exigences de l'article 8 de la Convention n'ont pas été violées (unanimité).


Compensation


En application de l'article 41 de la Convention. Le fait d'établir une violation constitue en soi une réparation équitable suffisante pour préjudice moral.

 

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