La CEDH a constaté une violation des exigences de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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Décision de la CEDH du 25 mars 2021 dans L'affaire Bivolaru et Moldovan c. France (requêtes nos 40324/16 et 12623/17).

En 2016 et 2017, les requérants ont bénéficié d & apos; une assistance pour la préparation des plaintes. Par la suite, les doléances de Bily sont fusionnées et communisées par la France.

Dans l & apos; affaire, les plaintes concernant l & apos; extradition des requérants vers les autorités de leur pays d & apos; origine pour purger des peines d & apos; emprisonnement ont été examinées avec succès. Il y a eu violation de l & apos; article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l & apos; homme et des libertés fondamentales.

 

CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE

 

Médico-légale de l'organe exécutif de la France a chanté deux européens d'un mandat d'arrêt, en vertu desquelles il a émis des candidats (tous les deux ont eu roumain d'origine, avec l'un d'eux, les autorités suédoises ont reconnu la qualité de réfugié) les autorités de la Roumanie dans le but d'avoir purgé leurs peines d'emprisonnement.

 

QUESTION DE DROIT

 

Concernant le respect de l'article 3 de la Convention.

  1. Deuxième requérant (M. Moldovan)
  2. a) l'Application de la présomption de protection équivalente. L'application de la présomption de protection équivalente dans le système juridique de l'union Européenne (ci - après UE) a été soumise aux deux conditions suivantes: l'absence de toute marge de manœuvre de la part des autorités nationales et de l'utilisation de tout le potentiel du mécanisme de supervision prévu par la législation de l'UE. Premièrement, la violation alléguée d'un droit protégé par la Convention aurait dû découler d'une obligation internationale de l'état défendeur, dans l'exercice de laquelle les autorités n'avaient ni pouvoir discrétionnaire ni marge de manœuvre. Deuxièmement, il a été nécessaire de puiser dans le potentiel du mécanisme prévu par la législation de l'UE pour le contrôle du respect des droits fondamentaux, qui, comme l'a reconnu la Cour Européenne, a fourni à la protection des droits de l'homme, l'équivalent de ce que prévoit la Convention.

La deuxième condition de l & apos; application de la présomption de protection équivalente devait s & apos; appliquer sans formalisme excessif et compte tenu des particularités du mécanisme de contrôle en question. Il serait inutile de mettre la mise en application de cette présomption dans la dépendance à l'obligation de produire à l'interne, à la cour exigences de demander dans tous les cas, la décision préjudicielle de la Cour de l'union Européenne (ci - après, le Tribunal de l'UE), y compris en l'absence de l'authentique et de graves problèmes en matière de protection des droits fondamentaux de la législation de l'UE ou dans les cas où le Tribunal de l'UE déjà souligné, comme il convient d'interpréter les dispositions applicables de la législation de l'UE en conformité avec les droits fondamentaux.

En ce qui concerne la première condition, c'est une exigence prévue par le Tribunal de l'UE, sur la nécessité d'établir l'existence du réel et du risque spécifique afin d'action, un mandat d'une autorité judiciaire puisse déroger à des principes de confiance mutuelle et de reconnaissance mutuelle entre les états membres de l'UE, retardant la mise en œuvre ou même de défaillance dans l'exécution du mandat d'arrêt européen, corresponde à la jurisprudence de la Cour Européenne. Il impose aux autorités l'obligation d'évaluer, lors de circonstances particulières, la question de savoir s'il existe un et modifiable d'individualiser le risque qu'une personne sera soumise à un traitement contraire à l'article 3 de la Convention, l'état, l'autorité qui a émis le mandat d'arrêt, compte tenu des conditions de détention de cette détention. Cependant discrétionnaire de l'habilitation de l'autorité judiciaire d'évaluer les faits et les circonstances, ainsi que les effets juridiques qu'ils impliquent, devait se dérouler dans un cadre strictement défini jurisprudence la jurisprudence de la Cour de l'UE, et dans le but de garantir l'exécution d'obligations juridiques qui lui incombent en pleine conformité avec la législation de l'UE, et plus précisément à l'article 4 de la Charte Européenne des droits fondamentaux de l'union, ce qui garantit une protection équivalente à celle prévue à l'article 3 de la Convention. Dans de telles circonstances, on ne peut pas considérer que détient un mandat d'arrêt médico-légale de l'organe exécutif a hors de l'espace de manœuvre lors de la prise de décision sur la façon de remplir ce mandat ou non, par exemple, pour exclure l'application de la présomption de protection équivalente.

En ce qui concerne la deuxième condition, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de l'UE aucune de graves difficultés quant à l'interprétation de la décision-Cadre relative au mandat d'arrêt de 2002 (ci - après, la décision-Cadre) (décision-Cadre du Conseil de l'union européenne du 13 juin 2002, N 2002/584/LDPE sur le mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre états membres de l'UE.) et de sa compatibilité avec les droits fondamentaux, ce qui pourrait conduire à la conclusion de la nécessité de demander une décision préjudicielle de la Cour de l'UE. Ainsi, la deuxième condition a été remplie.

Par conséquent, dans la présente affaire a été appliqué la présomption de protection équivalente.

  1. b) l'Allégation selon laquelle la protection des droits garantis par la Convention présentait des lacunes évidentes. Dans l'Arrêt concernant l'affaire "Roméo Castagno contre la Belgique" (Romeo Castaño v. Belgique) (du 9 juillet 2019,, plainte N 8351/17), la Cour Européenne a reconnu que le risque réel pour la personne dont l'extradition a été demandée, de subir des traitements inhumains et dégradants, compte tenu des conditions de sa détention dans l'état, l'autorité qui a émis un mandat d'arrêt, est considérée comme un motif de refus d'exécution de ce mandat et, par conséquent, de la coopération avec l'état.

Le deuxième requérant a fourni des éléments de preuve solides et détaillés indiquant que les établissements pénitentiaires de l & apos; état ayant délivré le mandat d & apos; arrêt présentaient des déficiences systémiques ou générales. Toutefois, compte tenu des informations fournies par les autorités de la Roumanie, le mandat de l'autorité judiciaire a négligé l'existence du risque de violation de l'article 3 de la Convention dans l'affaire de la deuxième requérante.

Par conséquent, i) les informations fournies par les autorités roumaines ne tenaient pas suffisamment compte de la jurisprudence de la Cour européenne de justice concernant la surpopulation généralisée des établissements pénitentiaires dans lesquels le deuxième requérant aurait dû être détenu, où il aurait reçu entre 2 et 3 mètres carrés d'espace personnel. Dans le même temps (ii) d'autres aspects, tels que la liberté de circulation et les activités hors caméra, ont été décrits de manière générique et n'ont pas été pris en compte dans l'évaluation des risques. En outre, (iii) de la recommandation détenant un mandat d'arrêt médico-légale de l'organe exécutif sur le fait que le second requérant doit fournir à l'institution, en assurant similaires ou meilleures conditions, a été insuffisante pour exclure un risque réel de traitement inhumain ou dégradant avec lui, car elle ne permettait pas d'évaluer le risque à l'égard de l'organisation, et de nombreux établissements n'ont pas assuré les conditions de détention conformes aux normes de la Cour Européenne.

En conséquence, de chargé d'appliquer le mandat d'arrêt de l'autorité, il avait assez crédible la fiche d'un matériau, résultant, notamment, de la jurisprudence de la Cour Européenne, pour établir l'existence de la seconde requérante risque réel de subir un traitement inhumain ou dégradant en raison des conditions de détention en Roumanie, par conséquent, l'autorité judiciaire compétente ne pouvait pas compter sur l'approbation des autorités de la Roumanie. Par conséquent, la protection des droits fondamentaux du deuxième requérant était manifestement insuffisante et la présomption de sa protection équivalente a été réfutée.

 

ORDONNANCE

 

En l & apos; espèce, il y a eu violation des dispositions de l & apos; article 3 de la Convention (adoptée à l & apos; unanimité).

  1. Premier requérant (M. Bivolaru)
  2. a) l & apos; Existence du statut de réfugié auprès du premier demandeur.
  3. i) l'Application de la présomption de protection équivalente. En ce qui concerne la deuxième condition, la cour de cassation de France a rejeté la demande du premier requérant, sur la transmission de la question à la Cour de l'UE pour le prononcé de la décision préalable de l'ordonnance sur les conséquences de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen à la suite de l'octroi du statut de réfugié par un état membre de l'UE à un citoyen d'un pays tiers, ce qui par la suite est également devenue un état membre de l'UE. Cette question, que la cour de justice de l'Union Européenne n'a jamais examinée auparavant, constituait un véritable et grave problème en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux par la législation de l'Union européenne et sa relation avec la protection accordée en vertu de la Convention des Nations Unies sur le statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (ci - après dénommée la Convention de Genève de 1951). En conséquence, la cour de cassation française a rendu son arrêt sans exploiter pleinement le potentiel du mécanisme international de surveillance des droits fondamentaux, qui est en principe équivalent à celui prévu par la Convention. La présomption de protection équivalente n & apos; a donc pas été appliquée et il n & apos; était pas nécessaire de se prononcer sur la première condition en question.
  4. ii) si l'extradition du premier requérant était Contraire à l'article 3 de la Convention. La Cour européenne de justice n & apos; avait pas pour tâche de déterminer la relation entre la protection des réfugiés en vertu de la Convention de Genève de 1951 et les normes juridiques de l & apos; UE, en particulier la décision-Cadre. Les limites de l'évaluation de la Cour Européenne se limitent à l'imposition de la plus, résultant de l'exécution du mandat d'arrêt européen violation de l'article 3 de la Convention dans les circonstances spécifiques de l'affaire ou non. En outre, ni la Convention ni ses Protocoles ne garantissent le droit d'asile. L'article 3 de la Convention interdit le retour de tout étranger se trouvant sous la juridiction d'un état partie à la Convention dans l'état dans lequel un étranger devra faire face à un risque réel de subir un traitement inhumain ou dégradant, ou même à la torture, et couvre une interdiction de retour forcé au sens de la convention de Genève de 1951 (voir arrêt de la Grande Chambre de la Cour Européenne dans l'affaire N. D. N. T. contre l'Espagne" (N. D. et N. T. v. Spain) du 13 février 2020, la plainte N 8675/15 et 8697/15 (Cm.: Jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l'homme. 2020. N 4.)). La Cour européenne de justice ne doit pas déterminer si la décision d'accorder le statut de réfugié prise par les autorités d'un état partie à la Convention de Genève de 1951 doit être interprétée comme accordant le même statut à cette personne dans tous les autres États parties à la Convention (voir: Arrêt de la Cour européenne de justice dans l'affaire M. G. C. Bulgarie du 25 mars 2014, requête N ° 59297/12).).

La décision-cadre ne contenait aucun motif de non-exécution du mandat d & apos; arrêt contre la personne ayant le statut de réfugié dont l & apos; extradition était demandée. Toutefois, selon les autorités suédoises, il y avait suffisamment de preuves que le requérant risquait d & apos; être persécuté dans son pays d & apos; origine, ce qui justifiait l & apos; octroi du statut de réfugié. Détient un mandat d'arrêt est l'autorité judiciaire a décidé que ce statut a été un facteur, qui lui était nécessaire de tenir compte en particulier et qu'il doit concilier avec le principe de confiance mutuelle, mais qui est automatiquement n'avait pas l'intention de déroger à ce principe, qui pourrait, en soi, justifier le refus d'exécution du mandat d'arrêt européen. En outre, le mandat d'arrêt est l'autorité judiciaire a étudié la question, a laissé si la situation personnelle du requérant, son extradition aux autorités de la Roumanie, dans les circonstances qui ont eu lieu au moment de la décision (Voir: La décision de la Cour Européenne dans l'affaire "Шиксаитов contre la Slovaquie" (Shiksaitov v. Slovakia) du 10 décembre 2020, la plainte N 56751/16.).

La direction des enquêtes a communiqué des informations aux autorités suédoises qui avaient proposé de conserver le statut de réfugié au premier requérant, mais sans déterminer si le risque de persécution dans son pays d & apos; origine persisterait 10 ans après l & apos; octroi du statut.

En outre, le mandat d'arrêt médico-légale de l'organe exécutif a conclu que le mandat d'arrêt européen n'a pas poursuivi l'objectif de politique générale et d'une seule toilette du premier requérant, le Mouvement pour l'spirituelle de l'intégration dans l'Absolu (MISA) n'était pas suffisant pour justifier les craintes que ses droits sont violés en Roumanie en raison de ses opinions ou de croyances (Cm.: La décision de la Cour Européenne dans l'affaire "Амарандей et autres contre la Roumanie" (Amarandei and Others v. Romania) du 26 avril 2016, que la plainte N 1443/10.). Rien n & apos; indiquait donc que le premier requérant, s & apos; il était extradé, risquait d & apos; être persécuté en Roumanie pour des motifs religieux. Par conséquent, il accomplit un mandat d'arrêt de l'autorité judiciaire n'a pas été suffisamment solide pour documents photographiques, pour établir l'existence d'un risque réel de violation de l'article 3 de la Convention et de refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen pour cette raison.

  1. b) le risque que le premier requérant Soit soumis à un traitement inhumain et dégradant du fait de ses conditions de détention en Roumanie. Dans les circonstances de l & apos; espèce, les conditions d & apos; application de la présomption de protection équivalente ont été satisfaites.

La description des conditions de détention, fourni par le premier déposant acquitte d'un mandat d'arrêt à l'autorité judiciaire, n'était pas assez détaillée ou à la terre, pour servir, prima facie, la preuve d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 de la Convention, dans le cas de son extradition aux autorités de la Roumanie. En conséquence, l & apos; organe judiciaire compétent n & apos; était pas tenu de demander des renseignements supplémentaires aux autorités roumaines sur le lieu, les conditions ou le régime de détention du premier requérant. Par conséquent, il accomplit un mandat d'arrêt de l'autorité judiciaire n'a pas été suffisamment solide pour documents photographiques, pour établir l'existence d'un risque réel de violation de l'article 3 de la Convention et de refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen sur cette base.

 

ORDONNANCE

 

Il n & apos; y a pas eu violation de l & apos; article 3 de la Convention (adoptée à l & apos; unanimité).

 

COMPENSATION

 

Conformément à l'article 41 de la Convention. La Cour européenne de justice a accordé 5 000 euros au deuxième requérant à titre de préjudice moral.

 

 

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