La CEDH a révélé une violation des dispositions de l'article 1 du Protocole N ° 3 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda

Заголовок: La CEDH a révélé une violation des dispositions de l'article 1 du Protocole N ° 3 à la Convention de sauvega Сведения: 2021-02-08 04:12:40

Décision de la CEDH du 10 juillet 2020 dans l'affaire Mugemangango C. Belgique (requête No 310/15).

En 2015, le requérant a reçu une assistance pour préparer sa plainte. La plainte a ensuite été communiquée à la Belgique.

La plainte du requérant concernant les résultats des élections, dans laquelle il demandait la révision des bulletins de vote déclarés vides, corrompus ou controversés et le recomptage des voix par un organe qui n'offrait pas de garanties suffisantes d'impartialité, a été examinée avec succès. Sur l'affaire de la violation des dispositions de l'article 1 du Protocole N ° 3 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'examiné en corrélation avec l'article 3 du Protocole N ° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE

 

Selon le droit Belge pouvoir législatif (les parlements) eux-mêmes ont le droit de vérifier les plaintes sur les violations des élections, à l'exclusion, par conséquent, de la compétence d'une cour ou d'un autre organisme. Lors des élections Législatives wallonnes de 2014 en Belgique, le candidat a perdu les élections, ne recueillant que 14 voix. Sans exiger la nullité des élections et la tenue de nouvelles élections, le requérant a demandé la révision des bulletins de vote déclarés vides, entachés ou contestés (plus de 20 000 bulletins) et le recomptage des voix déposées dans la circonscription (province) du requérant. Bien que la Commission de vérification des pouvoirs du Parlement wallon (ci - après dénommée la Commission de vérification des pouvoirs) ait jugé la plainte du requérant fondée et proposé un recomptage des voix, le Parlement wallon, qui n & apos; était pas encore constitué, a décidé de ne pas suivre cette décision et a approuvé les pouvoirs de tous les candidats élus. Le requérant a fait appel de la procédure d'examen de sa plainte.

 

QUESTION DE DROIT

 

Concernant le respect de l'article 3 du Protocole No 1 à la Convention. Si des irrégularités dans le décompte des voix ou dans la présentation des documents électoraux ont pu avoir une incidence sur le résultat des élections, une procédure de recomptage équitable est une garantie importante de l'équité et du succès de l'ensemble du processus électoral. Le concept d'élections libres en danger, seulement si il existe des preuves d'irrégularités susceptibles de violer le droit des personnes à la liberté d'expression, et si les plaintes sur les violations analogues ne sont pas traités efficacement par les autorités de l'état concerné. À cet égard, la Cour européenne devait, premièrement, vérifier si les plaintes du requérant étaient suffisamment graves et recevables et, Deuxièmement, si ces plaintes avaient été effectivement examinées.

  1. a) les plaintes du requérant étaient-elles suffisamment graves et recevables? La Commission de vérification des pouvoirs du Parlement wallon a constaté que, dans plusieurs scénarios examinés, la répartition des sièges au Parlement par circonscription électorale du requérant changerait si les bulletins de vote vides, entachés ou contestés étaient finalement considérés comme valides. Ce changement aurait probablement une incidence sur la répartition des sièges des autres districts de la province. Cela a été confirmé lors d'une réunion du Parlement wallon. En tout état de cause, on ne peut exclure qu'après le recomptage requis par le candidat, il soit déclaré élu au Parlement wallon. Il est donc impossible d & apos; affirmer que les violations présumées n & apos; ont pas mis en doute la crédibilité des résultats des élections.

Le requérant a déposé une plainte sérieuse et recevable qui pourrait avoir entraîné une modification de la répartition des sièges au Parlement wallon. Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement que le Parlement wallon aurait dû satisfaire à la demande de recomptage du demandeur.

Bien que le recomptage des voix soit une garantie importante pour l'équité du processus électoral, la tâche de la Cour européenne de justice n'était pas de déterminer exactement ce que les autorités devaient faire. La tâche de la Cour européenne de justice était de vérifier que le droit du requérant de participer aux élections était effectif. Cela impliquait que les arguments du requérant, qui étaient suffisamment sérieux et devaient être prouvés, devaient être effectivement examinés conformément aux conditions énoncées ci-après.

  1. b) si l'examen des arguments du requérant a été efficace. Pour que le traitement des plaintes relatives aux droits électoraux soit efficace, le processus de prise de décisions concernant les plaintes relatives aux résultats des élections doit être assorti de garanties adéquates et suffisantes, notamment pour éviter toute forme d & apos; arbitraire. Ces garanties visent à garantir le respect de l & apos; état de droit dans le traitement des différends électoraux et, partant, l & apos; intégrité du processus électoral, de sorte que la légitimité du statut du Parlement soit garantie et qu & apos; il puisse ainsi agir sans craindre de critiquer sa composition. Il s'agissait de maintenir la confiance des électeurs dans le travail du Parlement. À cet égard, ces garanties assuraient le bon fonctionnement d & apos; une démocratie politique efficace et constituaient une étape préliminaire vers l & apos; autonomie parlementaire.

En effet, les règles relatives au fonctionnement interne du Parlement, y compris la composition de ses organes, en tant qu'aspect de l'autonomie parlementaire relèvent en principe du pouvoir discrétionnaire des États contractants. Toutefois, le pouvoir discrétionnaire accordé aux autorités doit être conforme à la notion de "démocratie politique efficace" et au principe de "l'état de droit" invoqué dans le préambule de la Convention. Par conséquent, l'autonomie peut vraiment être réalisées uniquement en conformité avec le principe de la primauté du droit.

Le dossier de la requérante portait post-électorale de litige sur les résultats des élections, c'est de légalité et de légitimité de la composition du parlement nouvellement élu. Cette présente affaire est différente de conflits qui peuvent survenir après légal de l'élection d'un membre du parlement, c'est-litiges en matière de membre à part entière du parlement au moment de l'approbation de la composition de l'organe législatif conformément à la procédure prévue par le système juridique de l'état. Au moment où la Commission de vérification des pouvoirs et la plénière du Parlement wallon ont statué sur la plainte du requérant, ces deux organisations étaient composées de membres du Parlement ayant obtenu leur siège à l'issue des élections, dont la validité était contestée par le requérant.

En outre, lorsque le Parlement wallon a décidé de rejeter la plainte, les pouvoirs de ses membres n'avaient pas encore été approuvés et n'avaient pas prêté serment. Le Parlement devait donc encore être formé. Ce facteur aurait dû être pris en compte lorsque la Cour européenne a déterminé l'importance de l'autonomie parlementaire en examinant le respect des droits garantis par l'article 3 du Protocole n ° 1 à la Convention.

La cour européenne de Justice s'est concentrée sur les aspects suivants.

  1. i) Garantir l'impartialité de l'organe de décision. L'article 3 du Protocole N ° 1 à la Convention vise à renforcer la confiance des habitants de l'état au parlement, en garantissant son la légalité démocratique, et en tant que tels à certaines exigences suivent à partir de cet article à l'égard de l'impartialité de l'organe de révision de la controverse à propos de l'élection, et de l'importance qu'à cet égard pourraient avoir des manifestations extérieures.

Dans le contexte du droit à des élections libres prévu à l & apos; article 3 du Protocole No 1 à la Convention, les garanties d & apos; impartialité requises sont nécessaires pour que la décision soit prise uniquement sur des bases factuelles et juridiques et non sur des motifs politiques. L & apos; examen d & apos; une plainte concernant les résultats des élections ne doit pas être une plate-forme de lutte politique entre les différents partis. À cet égard, les membres du Parlement ne peuvent être par définition "politiquement neutres". Par conséquent, dans le système qui existait en Belgique, où le Parlement était le seul juge des différends concernant l'élection de ses membres, une attention particulière aurait dû être accordée aux garanties d'impartialité établies par la législation belge en ce qui concerne la procédure de plainte contre les résultats des élections.

Compte tenu des normes élaborées et recommandées par les autorités européennes et internationales, la question se pose: le système établi par le droit belge tel qu'il a été appliqué dans l'affaire du requérant a-t-il fourni des garanties suffisantes d'impartialité?

La plainte du requérant a d'abord été examinée par la Commission de vérification des pouvoirs. Il était composé de sept personnes choisies au sort parmi les personnes élues au Parlement wallon. La Commission de vérification des pouvoirs était composée exclusivement de membres du Parlement wallon et, en vertu de la loi, ne devait pas représenter les différents groupes politiques du Parlement. Deux Députés Wallons siégeant à la Commission de vérification des pouvoirs ont été élus dans la même circonscription que le candidat. À l & apos; époque considérée, les statuts du Parlement wallon ou tout autre règlement n & apos; autorisaient pas les membres du Parlement concernés à prendre part à l & apos; examen de la plainte et, dans l & apos; affaire du requérant, ils avaient volontairement refusé de prendre part à la décision sur la plainte du requérant. Toutefois, il ressort de l'avis de la Commission de vérification des pouvoirs que les membres du Parlement wallon en question étaient toujours présents lors de l'examen de la requête du requérant et avaient voté sur la transmission de l'avis final, qui comprenait l'avis des membres du Comité sur le fond, à la plénière du Parlement wallon. En tout état de cause, l'avis de la Commission de vérification des pouvoirs a ensuite été transmis à la plénière du Parlement wallon, qui n'a pas souscrit aux conclusions de cette Commission.

Les membres du Parlement wallon (ainsi que les membres de la Commission de vérification des pouvoirs), qui étaient des opposants directs au requérant, ont également participé au vote en séance plénière du Parlement wallon. La décision a donc été prise par un organe composé de membres du Parlement wallon dont le fait même d & apos; être élu serait remis en cause si la plainte du requérant avait été jugée fondée et dont les intérêts étaient directement en contradiction avec ceux du requérant. La plainte du requérant a été tranchée à la majorité simple. Les règles de ce vote permettaient à la majorité présumée des participants d'exprimer leur point de vue sur le problème, même si les voix étaient presque égales (c'est-à-dire qu'une minorité était importante). Ainsi, contrairement aux recommandations de la Commission de Venise, la règle du vote à la majorité simple a été appliquée sans modification compte tenu des particularités de la présente affaire et n'a pas permis de protéger le candidat, candidat d'un parti politique non représenté au Parlement wallon avant les élections du 25 mai 2014, d'une décision partiale.

En conséquence, la plainte du requérant a été examinée par un organe qui n'a pas fourni de garanties suffisantes d'impartialité.

  1. ii) le pouvoir discrétionnaire accordé à l'organe de décision. Le pouvoir discrétionnaire accordé à l & apos; organe de décision sur les questions électorales ne peut être excessif; il doit être limité, avec suffisamment de clarté, par les dispositions de la législation nationale. Les règles de droit applicables doivent être claires et précises.

En l'espèce, ces conditions n'étaient pas réunies. La législation belge n & apos; a pas prévu, pendant la période considérée, de procédure d & apos; examen des plaintes telles que celles déposées par le requérant et a conféré au Parlement wallon le pouvoir exclusif d & apos; examiner la validité du processus électoral et tout doute sur les pouvoirs des membres du Parlement. Les critères que le Parlement wallon pourrait utiliser pour régler de telles plaintes n'ont pas été clairement énoncés dans le droit belge applicable. En outre, la législation Belge n'est pas уточняло les conséquences de répondre à une plainte similaire à la plainte du demandeur: dans ce cas particulier, ne précisaient les circonstances dans lesquelles les voix devaient être convertis ou les élections déclarés nuls et non avenus.

iii) garanties D'une décision juste, objective et éclairée. Une procédure de contentieux électoral doit garantir des décisions justes, objectives et suffisamment éclairées. En particulier, les plaignants devraient avoir la possibilité d & apos; exprimer leur point de vue et de présenter tous les arguments qu & apos; ils jugent pertinents pour la défense de leurs intérêts, par écrit ou, le cas échéant, à l & apos; audience. Le droit des plaignants à une procédure contradictoire est ainsi respecté. En outre, la publication publique des motifs d'une décision par l'autorité compétente devrait indiquer clairement que les arguments des requérants ont été dûment examinés et que les réponses y ont été apportées.

Dans l'affaire du requérant ni la Constitution de la Belgique, ni la législation de la Belgique, ni la Charte du Parlement de la région Wallonne, en vigueur à la période correspondante de l', ne contenaient pas de son devoir d'assurer les garanties susmentionnées dans le cadre de la procédure de vérification des pouvoirs. Toutefois, dans la pratique, le requérant a bénéficié de certaines garanties procédurales lors de l & apos; examen de sa plainte par la Commission de vérification des pouvoirs. Le demandeur et son avocat ont sur le public de la séance, et la commission de vérification des pouvoirs a conduit les motifs de ses décisions. La décision du Parlement wallon indiquait également ses motifs et le requérant en avait été informé.

Toutefois, les garanties de procédure accordées au requérant n & apos; étaient pas suffisantes. En l & apos; absence de la procédure prévue dans les instruments juridiques applicables, ces garanties étaient le résultat ad hoc de décisions discrétionnaires de la Commission de vérification des pouvoirs et de décisions de la plénière du Parlement wallon. En effet, le Parlement wallon a rendu une décision motivée. Cependant, il n'a pas expliqué pourquoi il a décidé de ne pas suivre les conclusions du comité de vérification des pouvoirs, même si le comité de vérification des pouvoirs a cru, rappelant les mêmes motifs qui ont conduit à sa décision, le Parlement de la Wallonie, que la plainte du requérant a été acceptable pour l'examen sur le fond et sur la terre et que les bulletins de vote de la circonscription de la requérante aurait dû recalculer.

En conséquence, la plainte du requérant a été examinée par un organe qui n'a pas fourni les garanties d'impartialité requises et dont le pouvoir discrétionnaire n'a pas été suffisamment défini en droit belge. Les garanties de procédure fournies au requérant pendant la procédure n & apos; étaient pas non plus suffisantes, car elles étaient accordées sur une base discrétionnaire. Les plaintes du requérant n'ont pas été examinées dans le cadre d'une procédure prévoyant appropriées et des garanties suffisantes pour la protection contre l'arbitraire et efficace de l'examen en conformité avec les exigences de l'article 3 du Protocole N ° 1 à la Convention.

 

ORDONNANCE

 

En l & apos; espèce, il y a eu violation des dispositions de l & apos; article premier du Protocole No 3 à la Convention (adopté à l & apos; unanimité).

Concernant le respect de l'article 13 de la Convention, examiné en relation avec l'article 3 du Protocole No 1 à la Convention. Selon le système en vigueur en Belgique, il n'y avait pas d'autre recours, devant un tribunal ou une autre autorité publique, à la suite d'une décision du Parlement wallon. En effet, la législation belge donnait au Parlement wallon le pouvoir exclusif de décider de la validité des élections législatives wallonnes. Selon agissant des normes, les tribunaux de la Belgique n'est pas la compétence d'examen послевыборных des litiges.

En examinant la plainte pour violation de l & apos; article 3 du Protocole No 1 à la Convention, la Cour européenne de justice a conclu que la procédure de plainte devant le Parlement wallon n & apos; offrait pas les garanties adéquates et suffisantes pour que les plaintes du requérant soient effectivement traitées. En conséquence, en l'absence de telles garanties, le recours ne pouvait pas non plus être considéré comme "efficace" au sens de l'article 13 de la Convention.

L '"autorité publique" visée à l'article 13 de la Convention ne doit pas nécessairement être un tribunal au sens strict du terme. Compte tenu du principe de subsidiarité et de la diversité des systèmes électoraux en vigueur dans les États européens, il n'appartient pas à la Cour européenne de déterminer quel type de protection juridique aurait dû être accordé pour satisfaire aux exigences de la Convention. Cette question, étroitement liée au principe de la séparation des pouvoirs, relève du pouvoir discrétionnaire des États contractants quant à l'organisation de leurs systèmes électoraux. Le recours judiciaire ou judiciaire, en première instance ou après une décision d'une autorité extrajudiciaire, doit en principe être tel que les exigences de l'article 3 du Protocole No 1 à la Convention soient satisfaites.

 

ORDONNANCE

 

En l & apos; espèce, il y a eu violation des dispositions de l & apos; article 13 de la Convention, examiné en relation avec l & apos; article 3 du Protocole No 1 à la Convention (adopté à l & apos; unanimité).

 

COMPENSATION

 

Conformément à l'article 41 de la Convention. La Cour européenne de justice a accordé au requérant 2 000 euros de dommages-intérêts moraux et la demande d'indemnisation pour dommages matériels a été rejetée.

 

 

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