La CEDH a révélé une violation des dispositions de l'article 3, paragraphes 1 et 4 de l'article 5, de l'article 8, de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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Arrêt CEDH du 25 juin 2020 dans L'affaire Moustahi c. France (requête No 9347/14).

En 2014, le requérant a reçu une assistance pour préparer sa plainte. La plainte a ensuite été communiquée à la France.

La plainte pour détention administrative, privation de liberté et expulsion des enfants mineurs du requérant aux Comores, ainsi que le fait que la décision était manifestement illégale, a été rejetée par le tribunal administratif au motif que l & apos; affaire n & apos; était pas urgente. L'arrêt il y avait violation des dispositions de l'article 3, paragraphes 1 et 4 de l'article 5, de l'article 8, de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 4 du Protocole N 4 à la Convention.

 

CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE

 

Mayotte est un département français d'outre-mer situé aux Comores. Les événements en question se sont produits en 2013. Les requérants sont trois Comoriens: le père (le premier requérant) et ses deux enfants (qui avaient alors trois ans et cinq ans, sauf indication contraire, les plaintes sont déposées au nom des enfants).

Les deux enfants ont quitté les Comores avec 15 autres personnes à bord d'un bateau en direction de Mayotte, où leur père résidait légalement. À 9 heures, ils ont été arrêtés en haute mer et leurs noms ont été inscrits sur une ordonnance de retour à la frontière rendue contre un adulte de leur groupe (M. A.). À 14 heures, ils ont été placés en détention administrative dans les locaux du Commissariat de police. Leur père est arrivé sur place, mais il n'a pas été autorisé à voir les enfants. À 16 h 30, les enfants ont pris un ferry en direction des Comores.

Une heure plus tard, le père des enfants a déposé une plainte auprès du tribunal administratif pour demander que des mesures urgentes soient prises pour mettre fin aux atteintes aux libertés fondamentales des enfants. Notant que la décision contestée était "manifestement illégale", le tribunal administratif a rejeté le premier requérant au motif que l'affaire n'était pas urgente. Le conseil d & apos; état a également rejeté la plainte du premier requérant, estimant qu & apos; il aurait dû suivre la procédure prévue pour les demandes de regroupement familial. En 2014, dans le cadre de cette procédure, les deux enfants ont reçu un visa de longue durée.

 

QUESTION DE DROIT

 

Concernant le respect de l'article 3 de la Convention. a) la question Préliminaire de l'accompagnement et de la confiance des enfants M. A. la Décision de confier les enfants à un adulte dans le contexte de la gestion des flux migratoires était particulièrement importante du point de vue de leur intérêt (d'autant plus que, selon le droit français, cette décision permet leur détention administrative puis leur expulsion vers un état tiers).

Il incombait donc aux autorités françaises de déterminer, dans la mesure du possible, la nature du lien entre les enfants et la personne majeure à qui les autorités avaient l'intention de confier les enfants. Dans ce cas particulier, lorsque aucun document d'identité n'a pas permis à avec la certitude d'établir l'existence d'un tel lien, les autorités auraient dû être particulièrement vigilants pour veiller, dans la mesure du possible, d'éliminer le risque que les enfants seront confiés à une personne qui n'ayant quant à eux pas de droits.

La législation française prévoit la nomination d & apos; un curateur ad hoc chargé d & apos; accompagner les mineurs étrangers qui se sont vu refuser l & apos; entrée sur le territoire français. Cependant, selon les déclarations de tiers (y compris le Commissaire aux droits de l'homme), Mayotte existait une pratique arbitraire d'ancrage des mineurs à l'inconnu pour eux, les personnes afin de leur détention administrative et le suivi du refoulement sur les Comores. En fait, à une exception près, aucun des 43 enfants expulsés le même jour sur le même bateau ne portait le même nom que la personne majeure à qui l'enfant avait été confié.

Dans le cas présent, rien n'indique qu'entre les requérants et M. A. ont été précédemment en contact. À supposer même que M. A. a déclaré qu'il accompagne les enfants est un fait que les autorités françaises n'ont pris aucune mesure pour vérifier la validité de cette affirmation jusqu'à ce que produire de la rétention administrative des enfants, bien que les noms des personnes concernées ont été différentes: dans les protocoles n'ont pas été précise pas la nature de la relation entre les enfants et les M. A., ni les questions qui ont été posées à cet égard. En outre, la question n & apos; a pas été réexaminée, même après que le père des enfants s & apos; est présenté au Commissariat et a présenté leur acte de naissance. Dans une telle situation, on ne peut accepter que la personne à qui les enfants ont été confiés ait dû contester officiellement la situation.

La Cour européenne de justice a conclu que les deux requérants étaient effectivement mineurs "non accompagnés" et qu'ils avaient été arbitrairement confiés à M. A., dans le but de préserver leur intérêt supérieur, mais seulement pour être expulsés dès que possible vers les Comores. Cette Dernière Conclusion, sans être décisive en soi, est pertinente pour le traitement d'autres plaintes.

  1. B) les Conditions de détention. Les conditions de détention sous la garde des deux enfants ont été les mêmes que pour les détenus en même temps qu'eux les personnes majeures: ils se trouvaient dans le centre de détention temporaire, créé dans les locaux du commissariat, en dépit du fait qu'ils ne sont pas accompagné aucun des membres de leur famille. Outre que les enfants ont été confiés à M. A., aucune personne majeure n & apos; a été désignée pour s & apos; occuper d & apos; eux.

Compte tenu de la grande vulnérabilité liée au jeune âge des enfants et du fait qu & apos; ils ont donc été laissés à eux-mêmes, cela a suffi, quelle que soit la durée de leur détention, à conclure que la détention administrative leur a causé stress et anxiété et a eu des effets particulièrement traumatisants sur leur santé mentale.

 

ORDONNANCE

 

L'arrêt il y avait violation des dispositions de l'article 3 de la Convention adopté à l'unanimité).

  1. C) conditions D & apos; expulsion aux Comores. i) Expulsion de deux enfants. Vous devez noter le manque de formation, d'accompagnement des mesures et des garanties contestée de l'expulsion: les enfants sont partis sur les Comores certains accompagnés par des adultes à l'exception de M. A., à laquelle ils ont été arbitrairement confiance; les autorités françaises n'ont pas pris la moindre effort pour communiquer avec la famille des enfants sur les îles ou les autorités de ce territoire, afin d'assurer leur rencontre dans le lieu de destination. En conséquence, les enfants sont arrivés à leur destination la nuit, ils n & apos; ont été accueillis par personne et ils ne pouvaient compter que sur les actions d & apos; une tierce personne qui n & apos; était pas liée à eux pour ne pas être abandonnés à leur sort.

Par conséquent, les autorités françaises n'ont pas essayé effectivement de prendre soin des enfants et n'ont pas pris en compte la situation réelle à laquelle ces derniers pourraient rencontrer dans leur pays d'origine. L & apos; expulsion des requérants mineurs dans ces conditions a inévitablement suscité une vive inquiétude et constitue un traitement inhumain ainsi qu & apos; une violation par les autorités françaises de leurs obligations positives.

 

ORDONNANCE

 

L'arrêt il y avait violation des dispositions de l'article 3 de la Convention adopté à l'unanimité).

(ii) le Père des demandeurs mineurs. La souffrance et l'inquiétude du premier requérant, en tant que père de jeunes enfants sans accompagnement, liés, notamment, à ce qu'il est arrivé au commissariat, mais n'a pas été reconnu comme le père des enfants, en dépit du fait qu'il n'avait pas les documents pertinents, et parce assisté, étant incapable de changer quoi que ce soit à l'égard de leur détention administrative d'un suivi de l'expulsion, malgré le recours d'abord dans le plan administratif, puis dans l'ordre judiciaire, n'a été exacerbée par les craintes sur la vie des enfants. Les raisons ci-après, en particulier, suggèrent que le seuil de gravité requis n'a pas été dépassé.

Premièrement, la détention des mineurs a été de courte durée. Deuxièmement, à la différence de voyage en direction de Майотты, illégal et d'une manière dangereuse sur le même bateau, à la demande du père, sans s'assurer que les enfants étaient accompagnés par une personne qui a eu un impact sur eux, un voyage sur les Comores se sont déroulées dans des conditions acceptables, car les enfants étaient à bord d'un ferry qui appartenait à la société de, soutien maritimes avec les îles. Troisièmement, le requérant pouvait compter sur sa mère pour s & apos; occuper des enfants à leur arrivée.

 

ORDONNANCE

 

Il n & apos; y a pas eu violation des dispositions de l & apos; article 3 de la Convention (adoptée à l & apos; unanimité).

Concernant le respect du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention. La détention administrative des requérants mineurs était une privation de liberté et il n & apos; y avait pas de fondement juridique pour l & apos; excuser.

En vertu de la législation française applicable, un mineur étranger ne peut être tenu de quitter le territoire ni placé en détention administrative en vue de son expulsion. Cela explique pourquoi cette décision n'a été rendue qu'à l'encontre de M. A. adulte.

Contrairement aux autres cas étudiés, la détention de deux candidats mineurs n'a pas été justifiée par la volonté d'éviter leur séparation d'avec la famille, et avait pour but de fournir leur expulsion, ce n'était pas admise par la législation de la France.

 

ORDONNANCE

 

En l & apos; espèce, une violation des dispositions du paragraphe 1 de l & apos; article 5 de la Convention a été commise (adoptée à l & apos; unanimité).

Concernant le respect du paragraphe 4 de l'article 5 de la Convention. Bien que la privation de liberté des requérants mineurs ait été brève, l & apos; examen de la plainte sur le fond n & apos; a pas été superflu étant donné que les enfants n & apos; avaient pas, dès le début, de recours en ce qui concerne la légalité de la privation de liberté.

En effet, les enfants ont été détenus sans être accompagnés d'une personne ayant le droit légal d'agir en leur nom devant les tribunaux et ayant manifesté un intérêt pour leur sort. La possibilité hypothétique d & apos; examiner la situation des enfants en cas de plainte d & apos; un tiers inconnu n & apos; était pas suffisante.

 

ORDONNANCE

 

En l & apos; espèce, les dispositions du paragraphe 4 de l & apos; article 5 de la Convention ont été violées (adoptées à l & apos; unanimité).

Concernant le respect de l'article 8 de la Convention (pour tous les requérants). Mais entre les enfants et leur père à l'époque des faits de la présente affaire vraisemblablement absent des relations étroites, il ne pourrait pas constituer un obstacle pour l'application de l'article 8 de la Convention, dans la partie traitant de la vie de famille, car c'est sur cette base les enfants par la suite, a été délivré le visa à long terme.

Le fait que certains membres d & apos; une même famille aient été détenus alors que d & apos; autres sont restés en liberté pourrait être considéré comme une atteinte au droit au respect de la vie familiale, quelle que soit la durée de la mesure contestée. Compte tenu de la Conclusion selon laquelle il y a eu violation du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention, cette ingérence n'était pas "prévue par la loi". Toutefois, la violation de l & apos; article 8 de la Convention qui en résulte a également été aggravée par le facteur ci-après.

Si la séparation forcée des déposants était fondée sur les dispositions de la loi, on peut supposer que les autorités ont refusé de confier des enfants à la personne, представившемуся un membre de leur famille, ou d'organiser une réunion entre eux pour des raisons liées à l'intérêt supérieur des enfants (ainsi que la nécessité de pré-établir hors de tout doute raisonnable de la réalité des liens familiaux).

En revanche, le refus de réunir les requérants en l & apos; espèce n & apos; était pas lié au respect de l & apos; intérêt supérieur de l & apos; enfant, mais seulement à la volonté de les expulser rapidement sans respecter le droit français, ce qui ne pouvait être considéré comme un objectif légitime.

 

ORDONNANCE

 

En l'espèce, il y a eu violation des dispositions de l'article 8 de la Convention (adoptée par six voix pour et une contre).

Concernant le respect de l'article 4 Du Protocole No 4 à la Convention. Conformément à la législation française, les mineurs ne peuvent pas être expulsés individuellement et individuellement: leur situation coïncide inévitablement avec celle des parents ou des personnes qui les accompagnent.

Lorsque l'enfant est accompagné par un parent ou un parent, les exigences de l'article 4 du Protocole N 4 à la Convention peuvent être remplies si l'individu peut d'une manière efficace de faire valoir contre leur expulsion.

Toutefois, rien dans le dossier de l & apos; affaire n & apos; indique que M. A. était suffisamment au courant des raisons qui auraient pu empêcher l & apos; expulsion des requérants mineurs. Quoi qu'il en soit, rien ne prouve qu'on lui ait posé une question au sujet des enfants qui lui ont été confiés ou qu'il l'ait soulevée de sa propre initiative.

Par conséquent, la décision relative à l'expulsion d'enfants âgés de cinq et trois ans, on ne connaissait pas et ne l'a pas suivie ni un adulte, a été prise et exécutée sans fournir aux enfants des garanties raisonnable et objectif de l'examen de leur situation particulière. Leur expulsion doit donc être considérée comme collective.

 

ORDONNANCE

 

L'arrêt il y avait violation des dispositions de l'article 4 du Protocole N 4 à la Convention (adopté à l'unanimité).

En ce qui concerne le respect de l & apos; article 13 de la Convention par rapport à l & apos; article 3 de la Convention en ce qui concerne la procédure d & apos; expulsion. Les requérants n'ont invoqué aucun risque lié au choix du pays de destination. Ils se sont plaints seulement du fait que les enfants n'étaient pas accompagnés, que leur arrivée à destination n'avait pas été organisée et que cette Dernière s'était produite tard dans la nuit.

D'une part, la pratique de l'ordre de l'expulsion des ressortissants des pays tiers est souvent connu peu de temps avant l'exécution de la décision d'expulsion et, d'autre part, un tel ordre peut rarement de violer l'article 3 de la Convention en tant que telle.

À cet égard, la Cour européenne de justice a estimé que l'article 13 de la Convention n'impliquait pas, dans ce domaine, que le recours aurait dû suspendre l'exécution de la décision d'expulsion. La possibilité de recours compensatoire a posteriori était donc suffisante. Dans le cas présent, rien n'indique que les candidats ne puissent effectivement bénéficier de ce recours.

La Cour européenne a toutefois noté que ses conclusions ne remettaient pas en cause l'obligation des États de veiller à ce que la procédure d'expulsion soit compatible avec la vulnérabilité particulière de certains ressortissants étrangers devant être expulsés, par exemple en raison de leur âge ou de leur état de santé.

 

ORDONNANCE

 

Sur l'affaire n'a pas été toléré la violation des exigences de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 3 de la Convention adopté à l'unanimité).

Concernant le respect de l & apos; article 13 de la Convention, en relation avec l & apos; article 8 de la Convention et l & apos; article 4 du Protocole No 4 à la Convention. Si la procédure d'urgence d'examen des plaintes, théoriquement, pourrait permettre à la cour d'examiner les arguments des requérants et, le cas échéant, ordonner la suspension de l'expulsion, dans la pratique, cela n'est pas arrivé.

Les deux mineurs ont été expulsés de Mayotte moins de huit heures après leur arrestation. Bien que leur père ait agi rapidement (moins de quatre heures après le prononcé de l & apos; ordre d & apos; expulsion contre M. A., qui mentionnait les noms des enfants), une heure s & apos; est écoulée après leur expulsion lorsqu & apos; il a porté plainte en leur nom devant le tribunal.

Ce bref délai entre le prononcé de la décision et son exécution excluait toute possibilité de recours effectif et, encore moins, d'un examen approfondi par le tribunal des circonstances et des arguments juridiques au regard de la Convention "en cas" d'exécution de la décision d'expulsion. La délivrance ultérieure du permis de séjour n & apos; a pas compensé cette lacune.

 

ORDONNANCE

 

En l & apos; espèce, les dispositions de l & apos; article 13 de la Convention ont été violées en relation avec l & apos; article 8 de la Convention et l & apos; article 4 du Protocole No 4 à la Convention (adopté à l & apos; unanimité).

Conformément à l'article 46 de la Convention. La Cour européenne de justice a noté que la législation et la jurisprudence françaises avaient évolué de manière positive depuis les événements de la présente affaire. Le conseil d'etat a précisé que les autorités administratives doivent faire des efforts à l'établissement de l'identité des détenus mineurs étrangers, la nature exacte des rapports qui unissent leurs avec toute personne à qui ils sont confiés aux fins de l'expulsion, et les conditions de réception, dans le hall des arrivées. Ces nouvelles exigences, formulées dans la jurisprudence, semblent pouvoir empêcher que la plupart des violations constatées dans la présente Ordonnance ne se reproduisent. En ce qui concerne vigueur à Mayotte les dispositions de la législation (qui est toujours de prévoir la possibilité d'une expulsion, avant l'expiration de la durée d'une journée), les autorités doivent veiller à leur application n'a donné lieu à de nouveaux analogues de violation de l'article 13 de la Convention.

 

COMPENSATION

 

Conformément à l'article 41 de la Convention. La Cour européenne a accordé 22 500 euros de dommages-intérêts aux requérants: 2 500 euros au père et 10 000 euros à chacun des requérants mineurs.

 

 

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