La CEDH a constaté une violation des exigences de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Заголовок: La CEDH a constaté une violation des exigences de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l Сведения: 2020-12-20 07:06:49

Arrêt CEDH du 4 juin 2020 dans l'Affaire de l'Association Innocence en Danger et de l'Association Enfance et Partage c. France (requêtes nos 15343/15 et 16806/15).

En 2015, les requérants ont reçu une aide pour préparer leurs plaintes. Par la suite, les plaintes ont été regroupées et partagées par la France.

Dans cette affaire, des plaintes ont été déposées contre les autorités qui n & apos; ont pas pris les mesures appropriées et nécessaires pour protéger l & apos; enfant contre les mauvais traitements infligés par ses parents, ce qui a entraîné la mort du garçon. Il y a eu violation des dispositions de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L & apos; article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l & apos; homme et des libertés fondamentales n & apos; a pas été violé.

 

CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE

 

M., un enfant de huit ans, a subi des mauvais traitements de la part de ses parents, ce qui a entraîné sa mort en 2009. Les autorités ont été informées de la situation en juin 2008, lorsqu'elles ont reçu des informations pertinentes de la part du directeur de l'école où M.

Les requérants, deux associations de protection de l & apos; enfance, se sont plaints du fait que les autorités françaises n & apos; avaient pas respecté leur obligation positive de protéger l & apos; enfant contre les mauvais traitements infligés par ses parents qui avaient entraîné sa mort. Ils ont également soulevé la question du droit à un recours utile pour engager la responsabilité civile de l & apos; état en raison du mauvais fonctionnement du système judiciaire.

 

QUESTION DE DROIT

 

Concernant le respect de l'article 3 de la Convention (aspect de fond). La "notification de mauvais traitements présumés" reçue du directeur de l'école en juin 2008 était un fait juridique qui avait donné aux autorités l'obligation positive d'enquêter sur les mauvais traitements et, le cas échéant, d'identifier les responsables et de protéger l'enfant contre de tels traitements à l'avenir.

Le procureur a agi sans délai en transmettant le document pertinent à la gendarmerie le jour même de la "notification". Dans le cadre de l'enquête ont également été prises appropriées et des mesures appropriées, telles que l'enregistrement vidéo d'un entretien avec l'enfant et la mise en vigueur de la médecine légale. Cependant, plusieurs facteurs ont réduit l'importance de ces mesures.

Tout d'abord, en dépit du fait que le ministère public a réagi à la situation rapidement, l'officier de police a reçu l'information nécessaire qu'au bout de 13 jours, c'est pourquoi les recommandations relatives à l'exécution des décisions des procureurs rapidement n'ont pas été remplies.

En outre, les enseignantes de M. ont informé par écrit les autorités qu'elles avaient découvert chez l'enfant de nombreuses traces de mauvais traitements en juin 2008. Ces personnes devaient être interrogées pour recueillir des informations sur le contexte et la réaction de M. au moment de la découverte de ses blessures. C'est d'autant plus important, car le médecin légiste n'est pas exclu que l'enfant a été l'objet de violence ou de mauvais traitements, et que le service d'aide sociale aux enfants a informé le procureur sur le fait que, chez l'enfant, ont été découvertes des ecchymoses, apparus après la première notification. C & apos; est pourquoi, lorsqu & apos; un enfant présente des signes de maltraitance, les enseignants peuvent jouer un rôle essentiel dans le système de prévention de la violence.

Il était également nécessaire d'effectuer des enquêtes afin de clarifier la situation dans la famille de M., car les autorités savaient que la famille de l'enfant avait déménagé à plusieurs reprises.

La mère de M. a été brièvement interrogée par un officier de police judiciaire chargé de l'enquête, chez elle, et non dans les locaux de la gendarmerie. La déclaration faite par le père en tant que représentant légal de l'enfant à l'expert médico-légal ne pouvait pas être assimilée à un véritable interrogatoire dans le cadre d'une enquête où les questions sont posées de manière ciblée.

En outre, le M au cours de son enquête n'a pas les faits. Cependant, cette enquête a été menée sans la participation d'un psychologue. Bien que la participation de ce dernier n'ait pas été obligatoire, elle aurait pu être nécessaire pour exclure tout doute sur les questions soulevées par la "notification" et l'avis du médecin légiste.

Compte tenu des nombreuses blessures constatées par le médecin légiste et du nouveau déménagement de la famille, parallèlement à la clôture de l'enquête, les autorités ont dû prendre certaines précautions lorsqu'une décision de non-ouverture d'une procédure pénale a été rendue, plutôt que de se contenter de prendre une telle décision. Si le parquet a informé le service d'aide sociale aux enfants de sa décision, en attirant l'attention de la plus récente sur la nécessité pour les organismes de protection sociale d'une enquête ou, au moins, la mise en œuvre de la surveillance de l'enfant, cela aurait augmenté les chances que les services sociaux ont réagi correctement après l'échec de la procédure pénale.

En outre, l'ensemble des refus d'engager des poursuites pénales et de l'absence d'un mécanisme de centralisation de l'information a réduit considérablement la probabilité de l'intensification de la surveillance de l'enfant et de l'équipement nécessaire l'échange d'informations entre les autorités judiciaires et les autorités de la protection sociale.

Les autorités de protection sociale ont sans aucun doute pris des mesures supplémentaires. Cependant, compte tenu de facteurs tels que provoquait préoccupation les informations reçues par le directeur de la nouvelle école de M en avril 2009, après un nouveau déménagement de la famille, et simultanée de l'hospitalisation de M. dans les relations avec les blessures sur les pieds, les organes de protection sociale devaient être particulièrement vigilants lors de l'évaluation de la situation de l'enfant. Il est cependant évident qu'après l'adoption de la décision de rejet de la plainte pénale qu'ils ne sont pas soigneusement à comprendre la situation, ce qui pourrait permettre de comprendre la situation réelle dans laquelle se trouvait l'enfant.

Ainsi, le système existant n'a pas réussi à protéger M. des agressions graves de la part de ses parents, ce qui a conduit à sa mort.

 

ORDONNANCE

 

L'arrêt il y avait violation des dispositions de l'article 3 de la Convention adopté à l'unanimité).

Concernant le respect de l & apos; article 13 de la Convention, en relation avec l & apos; article 3 de la Convention. Compte tenu de la constatation d'une violation de l'article 3 de la Convention, d'une plainte pour violation de l'article 13 de la Convention est également démontrable, par conséquent, l'article 13 de la Convention s'applique à la présente affaire.

Les conditions de la responsabilité de l'état ont été progressivement assouplies dans la jurisprudence française. Ainsi, l'interprétation de la notion de "négligence grave" englobait également les cas de négligence simple, en particulier lorsque de nombreuses erreurs avaient conduit à un mauvais fonctionnement du système judiciaire. Dans leur ensemble, ces erreurs ont été considérées par les tribunaux français comme une négligence grave dont l'état était responsable.

Les états sont les limites du pouvoir discrétionnaire de l'exécution des engagements, qui impose l'article 13 de la Convention. La décision du législateur français de limiter, dans certains cas, la possibilité d'engager la responsabilité civile de l'état en vue de protéger l'indépendance de la justice, compte tenu de la complexité de son fonctionnement et des particularités du pouvoir judiciaire, y compris du travail des organes d'enquête et de police, ne semble pas déraisonnable dans le contexte particulier de la présente affaire. Toutefois, le choix du législateur doit garantir un recours efficace, tant en théorie qu & apos; en pratique.

Les associations requérantes ont eu la possibilité de saisir les tribunaux pour examiner leurs plaintes concernant des omissions présumées de la part de la police et du ministère public. Le tribunal a été habilité à examiner ces plaintes, au-delà de la simple négligence grave, et à les statuer dans le cadre d & apos; une procédure au cours de laquelle les associations requérantes ont pu présenter leurs arguments et leurs arguments. En soi, le fait que leurs demandes n & apos; ont pas été satisfaites ne suffit pas à conclure à l & apos; efficacité ou à l & apos; inefficacité du recours en question. L & apos; efficacité du recours ne dépend donc pas de la certitude d & apos; un résultat favorable pour le requérant.

Enfin, le fait que les associations requérantes n & apos; ont pas rempli les conditions prévues par la loi ne permet pas de conclure que le recours en question n & apos; était généralement pas conforme aux exigences de l & apos; article 13 de la Convention.

 

ORDONNANCE

 

En l & apos; espèce, il n & apos; y a pas eu violation des dispositions de l & apos; article 13 de la Convention (adoptée à l & apos; unanimité).

 

COMPENSATION

 

Conformément à l'article 41 de la Convention. La Cour européenne a accordé aux requérants une somme symbolique de 1 Euro à titre de préjudice moral.

 

 

Добавить комментарий

Код

© 2011-2018 Юридическая помощь в составлении жалоб в Европейский суд по правам человека. Юрист (представитель) ЕСПЧ.