La CEDH a constaté une violation des dispositions des articles 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Заголовок: La CEDH a constaté une violation des dispositions des articles 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des dr Сведения: 2020-12-04 06:41:35

Décision de la CEDH du 14 mai 2020 dans L'affaire Hirtu et Autres C. France (requête N ° 24720/13).

En 2013, les requérants ont bénéficié d & apos; une assistance pour préparer leur plainte. La plainte a ensuite été communiquée à la France.

La plainte relative à l & apos; expulsion de Roms vivant dans un camp illégal pendant six mois sans logement a été examinée avec succès et la question de la proportionnalité de cette mesure a été examinée après leur expulsion. En l & apos; espèce, les dispositions des articles 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l & apos; homme et des libertés fondamentales ont été violées. L & apos; article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l & apos; homme et des libertés fondamentales n & apos; a pas été violé.

 

CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE

 

Les requérants, de nationalité ROM appartenant à la communauté ROM, ont été contraints de quitter le camp où ils vivaient illégalement pendant six mois. Les requérants ont fait appel de leur expulsion sans succès.

 

QUESTION DE DROIT

 

Concernant le respect de l'article 8 de la Convention. La notion de" logement " au sens de l'article 8 de la Convention ne se limite pas aux locaux dans lesquels une personne se trouve légalement ou qui sont construits conformément à la loi. Cette notion est autonome et ne dépend pas des classifications prévues par la législation nationale. La question de savoir si un local était un "logement" protégé par l'article 8 de la Convention dépend des circonstances de fait, à savoir l'existence de liens suffisants et durables avec un lieu donné. Dans la présente affaire, les requérants ne vivaient dans le camp que six mois avant la démolition du camp. Par conséquent, les requérants ne pouvaient pas se prévaloir du droit au respect de son domicile, en l'absence de suffisamment longue et de la communication avec la jurisprudence du lieu.

Toutefois, le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale a été violé. Cette intervention était prévue par la loi et visait des objectifs légitimes tels que la protection de la santé d & apos; autrui et de la sécurité publique, la protection des droits et libertés d & apos; autrui.

En ce qui concerne l & apos; arrêté d & apos; expulsion, les autorités françaises avaient en principe le droit d & apos; expulser les requérants parce qu & apos; ils occupaient illégalement des terres municipales. En outre, comme les requérants n & apos; avaient pas droit à la terre, ils ne pouvaient légitimement s & apos; attendre à ce qu & apos; ils restent sur place. Cela est d & apos; autant plus vrai que les requérants n & apos; y ont vécu que six mois.

Quant à la mesure d'expulsion elle-même, elle n'était pas fondée sur une décision judiciaire, mais sur une procédure de notification formelle en vertu de l'article 9 de la Loi du 5 juillet 2000, ce qui a eu plusieurs conséquences.

Tout d'abord, en considérant un court laps de temps qui s'est écoulé entre la publication du décret du préfet (le 29 mars), à la sensibilisation des requérants sur ce décret (le 2 avril) et le déplacement (le 12 avril), n'a pas été respectée, aucune des mesures visées à interministériel de la lettre de l'année 2012 sur les mesures prises avant et pendant les opérations de démolition des colonies illégales (évaluation des situations dans lesquelles vivent les familles, ainsi que de promouvoir la formation, l'assistance médicale, le placement dans un autre lieu de résidence). Bien que les autorités françaises ont affirmé qu'ils n'avaient pas de devoirs à faire déménager les candidats, puisque ceux-ci vivaient dans des fourgons, les requérants ont fait valoir que tous leurs camionnettes (à l'exception appartenant à l'une des familles) ont été saisis. De plus, les mesures énumérées dans la lettre interministérielle étaient applicables, que les personnes expulsées aient ou non des fourgons. Les conséquences de l & apos; expulsion des requérants ou les circonstances particulières de leur vie n & apos; ont donc pas été prises en compte.

Deuxièmement, la procédure de notification formelle ayant été appliquée, le recours prévu par le droit français est entré en vigueur après la décision des autorités administratives, tandis que dans d'autres cas, les tribunaux ont évalué la proportionnalité de la mesure en question avant la décision. Aucun des recours dont les requérants ont bénéficié et qui ont été déclarés irrecevables ne leur aurait permis de présenter ultérieurement leurs arguments à l & apos; autorité judiciaire. La première instance judiciaire à examiner la question de la proportionnalité de l'intervention a été la cour d'appel Administrative, qui l'a fait 18 mois après l'expulsion des requérants. Cependant, le fait que les candidats appartenaient à la socio non protégées, le groupe et qu'à cet égard, ils ont eu des besoins spéciaux, devait être pris en considération lors de l'évaluation de la proportionnalité, que les autorités françaises étaient engagées à mettre en œuvre, non seulement en considérant approches pour résoudre les problèmes avec le trafic de la colonie, mais, si l'expulsion de personnes a été nécessaire de prendre une décision sur la date et le mode d'expulsion et, si il y avait cette occasion, sur l'ordre de fournir un logement de remplacement. En outre, comme la plupart des garanties procédurales de l'article 8 de la Convention, toute personne dont les droits prévus par spécifié par le système conventionnel de position ont été violés, doit avoir la possibilité de soumettre la question de la proportionnalité de l'intervention dans son droit à l'examen indépendant de la cour à la lumière des principes énoncés à l'article 8 de la Convention.

 

ORDONNANCE

 

L'arrêt il y avait violation des dispositions de l'article 8 de la Convention (adopté à l'unanimité).

La Cour européenne de justice a également jugé à l'unanimité qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 3 de la Convention sur le fond, étant donné qu'il n'était pas établi que les requérants avaient été expulsés de force et qu'on ne pouvait pas considérer que les autorités françaises seraient restées indifférentes à la situation des requérants et à leurs conditions de logement après l'expulsion.

En outre, la Cour Européenne a également décidé, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention, étant donné que ni un outil de protection juridique, qui a eu un effet suspensif à l'égard de l'expulsion des requérants du camp, ni un appel urgent sur la protection des libertés fondamentales, en fait étaient efficaces, mais sont déclarées irrecevables, n'ont pas permis aux candidats de réaliser l'examen au fond par une autorité judiciaire de leurs arguments, au sens des articles 3 et 8 de la Convention, dans le cadre soit d'ordinaire (au niveau de la première instance), soit urgent de production, selon la plainte.

 

COMPENSATION

 

Conformément à l'article 41 de la Convention. La Cour européenne de justice a accordé 7 000 euros à chacun des requérants et à une paire de requérants conjointement à titre de préjudice moral.

 

 

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