Arrêt de la Cour EDH du 30 janvier 2020 dans l'affaire "J.M.B. et autres c.France" (requête n ° 9671/15).
En 2015, les plaignants ont été aidés à préparer leur requête. La requête a ensuite été communiquée à la France.
L'affaire a répondu avec succès à une requête concernant les conditions de détention inadéquates des requérants et l'absence de recours préventif effectif à cet égard. L'affaire a violé les exigences de l'article 3, article 13 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Les requérants furent détenus dans six prisons en France. Leurs conditions de détention variaient en fonction de leur espace personnel et d'autres aspects de leur contenu. Pendant leur incarcération, certains des requérants ont déposé des plaintes administratives auprès des tribunaux administratifs compétents, soit individuellement, soit par le biais de réclamations collectives déposées par l'antenne française d'International Prison Watch (OIP). Les juridictions administratives ont partiellement fait droit aux griefs et ont ordonné aux administrations des institutions concernées de prendre des mesures concernant certains aspects des conditions de détention des requérants, notamment en ce qui concerne les normes sanitaires. Certains des requérants ont également profité d'un recours compensatoire en saisissant les juridictions administratives de réclamations contre l'Etat, à la suite de quoi ils ont été indemnisés.
Les requérants se plaignaient principalement de conditions de détention inadéquates et de l'absence de recours préventif effectif à cet égard.
QUESTIONS DE DROIT
Respect de l'article 13 de la convention. Dans ses arrêts pilotes sur la surpopulation carcérale (voir Ananyev et autres c.Russie, 10 janvier 2012, n ° 42525/07 et n ° 60800/08, L'arrêt de la Cour de justice européenne dans l'affaire Torreggiani et autres c.Italie du 8 janvier 2013, requête n ° 43517/09 et autres, l'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Neshkov et autres c.Bulgarie (Neshkov et Autres c.Bulgarie du 27 janvier 2015, no 36925/10 et autres, et Varga et autres c.Hongrie, no 10 mars 2015, no. 14097/12 et autres), la Cour note que la possibilité offerte aux détenus d'améliorer leur situation à la suite d'un jugement en leur faveur n'était pas suffisante si la situation liée à la surpopulation ne s'améliorait pas. Dans de telles circonstances, la situation d'un détenu ne pouvait être améliorée qu'en aggravant la situation de l'autre détenu et la capacité du recours à avoir un effet préventif n'était pas prouvée.
Récemment en France, des plaintes auprès des juridictions administratives (en l'espèce, des demandes urgentes de protection des libertés fondamentales) ont révélé des problèmes de surpeuplement et d'insalubrité dans les prisons concernées, qui ont finalement conduit à des améliorations assez rapides des conditions générales de détention. Le développement de la jurisprudence a été largement motivé par des requêtes urgentes déposées par l'OIP en tant qu'organisation qui supervise le système pénitentiaire pour protéger les droits des détenus. Les détenus individuels pouvaient également présenter une demande urgente de protection des libertés fondamentales; la représentation légale dans ces cas n'était pas obligatoire. Les tribunaux des requêtes urgentes ont rendu leurs décisions rapidement, en tenant compte de la législation pénitentiaire, qui garantissait des conditions de détention décentes, ainsi que des droits garantis par la Convention et d'autres principes établis dans la jurisprudence de la Cour européenne. Les conditions de détention ont également été évaluées en tenant compte de la vulnérabilité et de l'entière responsabilité des détenus. Enfin, leurs droits garantis par les articles 2 et 3 de la Convention sont des libertés fondamentales.
Cependant, la question qui aurait dû être examinée dans la présente affaire était de savoir si l'évolution positive de la pratique des juridictions administratives offrait l'occasion de mettre fin à l'existence d'une situation dans laquelle les conditions de détention n'étaient pas conformes à la Convention.
Premièrement, les pouvoirs des tribunaux pour les demandes urgentes étaient limités. Ces tribunaux n'étaient pas habilités à demander des travaux de surpeuplement dans les prisons ou à ordonner des mesures de réorganisation du système de justice publique. Ils ne pouvaient envisager d'appliquer que des mesures qui pourraient être mises en œuvre rapidement. De plus, les tribunaux chargés des demandes urgentes n’ont pas pour tâche de contrôler l’application des mesures de politique pénale par le pouvoir judiciaire.
Deuxièmement, l’exercice de leurs fonctions par les tribunaux sur les demandes urgentes était dû à la disponibilité de fonds de l’administration pénitentiaire et aux mesures déjà prises par ces derniers. Les administrations pénitentiaires n'étaient pas habilitées à prendre des décisions sur la détention et étaient obligées d'accepter des détenus même si les prisons étaient surpeuplées. «Dans l'attente d'une décision durable», les tribunaux des requêtes urgentes ont ordonné aux administrations pénitentiaires de prendre des mesures transitoires inutiles, incapables de mettre fin rapidement aux traitements inhumains et dégradants subis par les requérants. Enfin, les administrations pénitentiaires n'ont pas pu empêcher le tribunal d'exercer le pouvoir de rendre des ordonnances en fonction de l'ampleur du travail à effectuer ou de son coût.
Cette approche est incompatible avec le caractère inviolable du droit garanti à l'article 3 de la Convention. La Cour a précédemment souligné que les taux de criminalité élevés, le manque de ressources financières ou d'autres problèmes structurels ne sont pas des circonstances atténuant la responsabilité des autorités de l'État et justifiant l'absence de mesures pour améliorer la situation dans les prisons. Les autorités publiques sont chargées d'organiser le système pénitentiaire de manière à ce que la dignité des détenus soit respectée.
Troisièmement, le suivi de la mise en œuvre des mesures ordonnées par le tribunal sur les demandes urgentes posait également des problèmes, malgré l'existence de procédures clairement conçues pour garantir l'efficacité des décisions judiciaires. La cour des demandes urgentes elle-même n'avait pas à assurer le contrôle judiciaire de l'exécution de ses propres ordonnances, car pour exécuter efficacement ces ordonnances, il fallait s'adresser au service compétent du Conseil d'État. Cependant, le temps nécessaire pour exécuter les ordres était incompatible avec l'exigence de restaurer immédiatement les droits violés. On ne peut pas attendre des détenus en faveur desquels le jugement a été rendu qu'ils lancent de nombreux recours auprès des autorités compétentes afin de s'assurer que leurs droits sont respectés par l'administration pénitentiaire.
Enfin, quelles que soient les procédures adoptées, la Cour note que les mesures prises n'ont pas toujours abouti aux résultats escomptés. Par exemple, les mesures de lutte contre les insectes et les rongeurs sont restées inefficaces dans certaines prisons, malgré les efforts déployés. Ce fait souligne les conséquences de l'état de délabrement de certaines prisons dans l'ensemble de la France.
Ainsi, les mesures ordonnées par les tribunaux sur les demandes urgentes, dans la mesure où elles concernaient des prisons surpeuplées, étaient difficiles à mettre en œuvre dans la pratique. Le fait que les prisons soient surpeuplées et presque détruites, en particulier dans les endroits où il y avait peu de prisons et où le transfert dans une autre institution était peu probable, signifiait que l'utilisation du mécanisme de pétition d'urgence pour protéger les libertés fondamentales ne donnait pas dans la pratique aux personnes privées de liberté la possibilité d'obtenir une cessation immédiate et complète des violations graves de l'article 3 de la Convention ou une amélioration sensible de leur situation.
Dans de telles circonstances, les administrations pénitentiaires en France ne pouvaient pas remplir de manière satisfaisante les exigences imposées par les tribunaux pour les demandes urgentes et donc garantir que les conditions de détention des détenus étaient conformes à la jurisprudence de la Cour européenne. Si une demande urgente adressée à un tribunal pour protéger une liberté fondamentale semble être une base juridique solide pour traiter des violations graves des droits des détenus, elle ne saurait être considérée comme le recours préventif requis par la Cour. Cela vaut également pour les demandes urgentes de mesures appropriées, qui ont également été contestées dans la pratique.
RÉSOLUTION
Il y a eu violation des exigences de l'article 13 de la Convention dans l'affaire (adoptée à l'unanimité).
La Cour conclut également à l'unanimité à la violation de l'article 3 de la Convention en raison des conditions de détention dégradantes, les requérants bénéficiant de 3 à 4 m2. m d'espace personnel, ce qui était un traitement dégradant.
Application de l'article 46 de la convention. La Cour européenne a recommandé aux autorités françaises d'envisager la possibilité d'adopter des mesures générales. Afin de garantir que les conditions carcérales satisfont aux exigences de l'article 3 de la Convention, ces mesures doivent tout d'abord inclure la fin permanente de la situation de surpeuplement dans les prisons en révisant les méthodes de calcul du nombre de détenus pouvant être détenus dans une institution particulière et en améliorant le respect du maximum population carcérale. Le programme législatif pour 2018-2022 comprend des réformes dans le domaine de la politique pénale et pénitentiaire, qui peuvent conduire à des résultats positifs en réduisant le nombre de personnes en détention. En outre, il faut créer un recours préventif efficace qui, associé à un recours compensatoire, permettrait aux détenus de remédier à la situation dont ils sont victimes et d'éviter que les violations alléguées ne se poursuivent.
COMPENSATION
Application de l'article 41 de la convention. La Cour européenne alloue à chacun des requérants entre 4 000 EUR et 25 000 EUR pour dommage moral.