La CEDH a constaté une violation des exigences de l'article 3 du Protocole n ° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Заголовок: La CEDH a constaté une violation des exigences de l'article 3 du Protocole n ° 1 à la Convention de sauvegar Сведения: 2020-03-31 06:44:38

Arrêt de la Cour EDH du 21 mai 2019 dans l'affaire G.K. (G.K.) c.Belgique (requête n ° 58302/10).

En 2010, le requérant a été aidé à préparer la requête. Par la suite, la requête a été communiquée à la Belgique.

Dans l'affaire, une requête a été examinée avec succès concernant les lacunes du processus décisionnel sur la question de l'acceptation de la démission du parlementaire, qui aurait subi des pressions. Il y a eu violation de l'article 3 du Protocole no 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Circonstances de l'affaire


Le requérant, élu sénateur en juin 2010, a déposé une lettre de démission en août 2010. Quelques jours plus tard, elle a tenté de le rappeler, informant le président du Sénat de Belgique qu'elle était sous la forte pression de deux sénateurs au moment de la signature de cette pétition et que son consentement était donc invalide.

En l'absence de réglementation sur ces questions, que le Sénat n'avait pas rencontrée auparavant, le Service juridique du Sénat a tiré deux conclusions selon lesquelles, in fine, malgré le fait que la lettre de démission ne pouvait pas être retirée immédiatement, le Sénat était en plénière décider de la validité de la démission au moment de la vérification des pouvoirs du successeur du demandeur. Le service juridique a précisé qu'aucun tribunal n'aurait pu être appelé pour résoudre des questions sur la légalité de la composition du Sénat.

Dans un rapport présenté en plénière, le bureau du Sénat a conclu qu'il n'y avait aucune raison de douter de la réalité de la démission du requérant. En accord avec cette conclusion, le Sénat a décidé de démissionner de la requérante et a approuvé l'autorité de son successeur.


QUESTIONS DE DROIT


Concernant le respect de l'article 3 du Protocole n ° 1 à la Convention. La Cour, en particulier, a déjà établi qu'un parlementaire ne peut à aucun moment retirer une lettre de démission (voir notamment l'arrêt de la Cour européenne dans l'affaire Occhetto c.Italie du 12 novembre 2013). plainte N 14507/07). Cependant, la présente affaire est différente des autres, la requérante affirmant qu'elle n'a pas signé la lettre de démission de son plein gré.

La Cour n'aurait pas dû résoudre la question de savoir si la lettre de démission avait été signée sous la contrainte ou était le résultat du libre arbitre. Cette question n'était en aucun cas décisive.

Lorsqu'un différend survient concernant la démission d'un parlementaire qui souhaite retirer sa demande ou prétend qu'elle a été déposée en violation des lois du pays, le processus décisionnel doit être accompagné d'une liste minimale de garanties contre l'arbitraire.

Premièrement, les pouvoirs d'appréciation autonomes de l'organe de décision ne devraient pas être excessifs: ils devraient être établis avec un degré de certitude suffisant dans la législation du pays.

Cependant, en l'espèce, la situation était différente. Ni la législation ni le règlement du Sénat ne prévoient de procédure d'examen des cas de rappel par le sénateur de sa demande de démission. En particulier, aucune des dispositions de la loi belge ne déterminait si la lettre de démission avait des conséquences en soi et si elle était susceptible de retrait ou ne devenait irrévocable qu'après approbation par la plénière du Sénat.

Deuxièmement, la procédure elle-même devait être accompagnée de garanties contre l'arbitraire: sa nature était de permettre aux parties intéressées d'exprimer leur point de vue et d'exclure tout abus de pouvoir de la part de l'autorité compétente.

Cependant, en l'espèce, il n'en allait pas de même:

- en particulier, le règlement du Sénat stipulait que le bureau aurait dû vérifier les pouvoirs du successeur de la requérante et, ainsi, indirectement vérifier la légalité de sa démission. Mais ni la requérante ni son avocat n'ont été entendus par le bureau. La requérante n'a pas non plus été invitée à présenter ses arguments par écrit avant la rédaction du rapport;

- en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires, le bureau a indiqué que quatre principes avaient été appliqués afin d’évaluer la validité de la démission du requérant. Cependant, aucune explication n'a été fournie quant à la raison pour laquelle le bureau a rejeté les arguments du requérant;

- parmi les membres du bureau, il y avait ces deux sénateurs qui étaient directement soupçonnés d'être liés aux allégations de la requérante selon lesquelles ils l'avaient forcée à signer la lettre de démission contestée. Néanmoins, il ne ressort pas du dossier qu'ils n'ont pas participé à la discussion sur la validité de la démission du requérant: le bureau étant fermé, il n'a pas été possible d'établir quel était leur rôle dans la discussion. Ainsi, la composition du bureau du Sénat en l'espèce n'a pas contribué à protéger la requérante de l'apparition du rôle prédominant des sénateurs directement accusés d'elle dans le processus décisionnel;

- Le déroulement de la session plénière du Sénat n'a pas non plus permis d'éliminer les lacunes de la procédure décisionnelle au sein du bureau. D'une part, les deux sénateurs mentionnés ci-dessus ont également participé à la séance plénière et rien n'indique qu'ils se soient abstenus de participer au vote. En revanche, la requérante n'a pas eu la possibilité de parler car les services de sécurité ne lui ont pas permis d'entrer dans la salle d'audience.

Ces lacunes dans le processus décisionnel sur la question de l'approbation de la démission de la requérante de son poste de sénatrice empiètent sur l'essence même du droit de la requérante garanti par l'article 3 du Protocole no 1 à la Convention.


RÉSOLUTION


En l'espèce, il y a eu violation des exigences de l'article 3 du Protocole n ° 1 à la Convention (adopté par six voix pour et une contre).


PAIEMENT


En application de l'article 41 de la Convention. La Cour alloue au requérant 5 000 EUR pour dommage moral, la demande pour dommage matériel étant rejetée.

 

 

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