La CEDH a constaté une violation des exigences de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Заголовок: La CEDH a constaté une violation des exigences de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l Сведения: 2020-03-31 06:38:53

Arrêt de la Cour EDH du 16 mai 2019 dans l'affaire Halabi c.France (requête n ° 66554/14).

En 2014, le requérant a été aidé à préparer la requête. Par la suite, la requête a été communiquée à la France.

L'affaire a examiné avec succès une plainte concernant une inspection de l'urbanisme dans un immeuble résidentiel partiellement meublé sans le consentement préalable de la personne qui y vit ou la sanction du tribunal. L'affaire contenait une violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Circonstances de l'affaire


Le requérant est un ressortissant du Royaume-Uni et réside à Londres. En novembre 2006, la société propriétaire du château a reçu l'autorisation d'y attacher une serre et un escalier extérieur. L'entreprise a également informé les autorités du projet de construction d'un local technique. En mars 2009, deux employés des services d'urbanisme ont effectué une inspection sur place, sur la base de laquelle un procès-verbal d'infraction a été établi: au lieu des installations mentionnées ci-dessus, deux locaux résidentiels et une salle de sport ont été construits. En décembre 2010, un nouvel audit a été effectué, qui a également abouti à un protocole dans lequel le requérant était désigné comme «locataire».

Le requérant conteste le premier protocole comme étant basé sur un empiètement sur son domicile, la vérification ayant été effectuée en son absence et sans avoir obtenu son consentement. Le tribunal a rejeté cet argument au motif que lors de l'inspection, personne n'a prétendu que le lieu de l'inspection était son lieu de résidence et que, compte tenu du projet revendiqué, il n'était pas présumé que le personnel devait pénétrer dans les locaux. La Cour de cassation a approuvé ces conclusions, indiquant que la contrainte ne pouvait pas être appliquée dans ce type d'inspection et qu'en cas d'obstacles aux inspecteurs, des sanctions appropriées ne pouvaient être imposées que par un tribunal autorisé à examiner la validité de l'inspection.

En 2017, le tribunal a déclaré le requérant et l'entreprise coupables d'avoir érigé un bâtiment non autorisé et les a condamnés à une amende, et a ordonné la remise en état de l'objet. Néanmoins, l'administration a délivré un autre permis de construction, par lequel les structures litigieuses ont été légalisées.


QUESTIONS DE DROIT


Concernant le respect de l'article 8 de la Convention. (a) Applicabilité. L'objet pour lequel le contrôle a été effectué doit être considéré comme le "domicile" du demandeur, pour les raisons suivantes:

- malgré le fait qu'il ne soit ni propriétaire ni locataire (tous ses biens étant investis dans le capital autorisé de diverses personnes morales), ce local était son deuxième lieu de résidence pour des vacances avec sa famille et pour des rencontres avec des partenaires commerciaux pendant de longues périodes de séjour. De plus, les autorités françaises considéraient le requérant comme un locataire dans la préparation du deuxième protocole et même dans la mesure de ses poursuites;

- les locaux litigieux faisaient partie intégrante de la structure principale dans son ensemble, et cette dernière était clairement un immeuble résidentiel. Le dôme italien, qui a été érigé en mémoire du fils décédé du requérant, a témoigné de son lien émotionnel fort avec cet endroit;

- certaines des chambres visitées par les employés des services d'urbanisme étaient déjà meublées, décorées et équipées, y compris des articles de tous les jours, tels que des produits d'hygiène et des serviettes: en entrant dans ces chambres, les employés entraient dans un certain espace physique où les vie familiale du demandeur.

  1. b) Fond. (i) Un différend sur les droits et obligations de caractère civil. Bien entendu, les contrôles effectués par les salariés des organismes d'urbanisme ne présentent pas intrinsèquement le même risque d'atteinte au respect du droit au logement et à la vie personnelle que les contrôles par lieu de résidence effectués par d'autres autorités (douanes, fiscalité, etc.) pouvant conduire à la saisie de nombreux documents, données ou éléments et révélant davantage d'informations sur la personne concernée. Cependant, dans la présente affaire, la Cour considère que la pénétration d'agents de l'État au domicile du requérant sans son autorisation, ainsi que la photographie des parties internes des locaux, que le requérant a utilisées pour des activités liées à sa vie personnelle, constituaient une ingérence dans les droits du requérant.

(ii) La base juridique de la vérification et le but légitime poursuivi. Les inspections des objets de construction achevés ou inachevés prévues à l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme visaient à établir la conformité des travaux aux autorisations délivrées et à confirmer l'absence de violation des normes d'urbanisme. Les objectifs ainsi poursuivis (protection de l'environnement, prévention des atteintes à l'ordre public, protection de la santé et de la sécurité des personnes) pourraient être attribués à plusieurs objectifs légitimes prévus à l'article 8 de la Convention.

(iii) La nécessité d'une société démocratique. Lorsque le contrôle est effectué sur un chantier ou dans une installation en construction, il comporte moins de risques d'empiètement sur le respect du logement. Le code de l'urbanisme autorise la réalisation de telles inspections pendant trois ans avant l'achèvement de la construction.

Il apparaît que, en l'espèce, la conduite de l'audit était bien fondée, les juridictions françaises ayant effectivement condamné le requérant pour plusieurs infractions. En outre, un permis de construire ayant été délivré en vertu duquel la situation était légalisée, les conséquences de l'ingérence dans l'utilisation par le requérant de son domicile étaient limitées.

Bien que les critères stricts applicables aux perquisitions et saisies ne soient pas applicables en l'espèce, il était nécessaire de vérifier qu'il existait des garanties suffisantes et efficaces contre les abus. Cependant, le code de l'urbanisme autorisait les inspections dans les locaux résidentiels à tout moment et en l'absence d'un officier de police judiciaire, et n'exigeait clairement pas non plus le consentement des locataires ou l'autorisation préalable du juge.

En effet, l’absence de pouvoirs des agents autorisés pour recourir à la contrainte les empêche de pénétrer dans le logement sans le consentement des locataires sous peine de sanctions pénales. Néanmoins, l'obligation d'obtenir le consentement du locataire n'est pas prévue par la loi, elle n'est mentionnée que dans les réponses des ministères compétents. En revanche, la possibilité pour un locataire d'empêcher ce contrôle est purement théorique, car conformément à un autre article du code de l'urbanisme, la résistance au contrôle est sanctionnée pénalement.

Quant au recours qui, en droit français, permet un recours contre le protocole de vérification, il semble dépourvu de tout effet utile pour protéger l'inviolabilité du domicile, les juridictions françaises en l'espèce ayant refusé de déclarer le protocole invalide sur cette base.

Dans le cas d'espèce, il n'a pas été possible d'invoquer le risque de destruction des preuves d'une infraction pour justifier ces insuffisances: en matière d'urbanisme, un tel risque est faible. En conséquence, eu égard à l’absence de consentement du requérant ou à la non-disponibilité d’une autorisation judiciaire et, surtout, à l’absence de recours effectif, le contrôle contesté n’était pas proportionné au but poursuivi.


RÉSOLUTION


En l'espèce, il y a eu violation des exigences de l'article 8 de la Convention (adoptée à l'unanimité).

En application de l'article 41 de la Convention. Le requérant n'ayant pas présenté de demande de satisfaction équitable, la Cour ne lui a alloué aucun montant à ce titre.

 

 

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