La CEDH a constaté une violation des exigences de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Заголовок: La CEDH a constaté une violation des exigences de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l Сведения: 2019-10-06 08:19:15

Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 28 février 2019 dans l'affaire Khan c. France (requête n ° 12267/16).

En 2016, le demandeur a été assisté dans la préparation de la requête. Par la suite, la requête a été transmise à la France.

Dans l’affaire, la requête du requérant concernant le manque de soutien des autorités de l’État et l’absence de toute mesure visant à lui fournir un lieu de séjour fut examinée avec succès. Le requérant vécut donc longtemps dans un environnement qui ne lui convenait manifestement pas. . L'affaire a violé les exigences de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Circonstances de l'affaire


Le requérant, ressortissant étranger mineur non accompagné (ci-après dénommé NNIG), a l'âge de 12 ans et réside pendant six mois dans la zone sud de la friche de Calais. Comme la plupart des NNIG, les autorités françaises n’ont pas pris en charge le requérant et il a vécu dans un camp.

Les terres désolées de Calais (Lande de Calais) - un lieu connu depuis longtemps comme la jungle de Calais, couvrent une vingtaine d'hectares près de l'entrée du tunnel sous la Manche depuis la République française et le port de Calais, où se trouvent des camps de migrants et les réfugiés (note. traducteur).

Le 19 février 2016, l'une des organisations non gouvernementales a demandé au juge pour mineurs de fournir temporairement un hébergement au demandeur. Le même jour, le juge pour enfants, notant que le requérant n'avait pas de représentant légal en France, le nomma fiduciaire ad hoc. Par une décision du 22 février 2016, le juge des mineurs ordonna au requérant de bénéficier d'une aide sociale afin de le protéger en tant que mineur, de lui fournir un lieu de vie et de créer les conditions permettant de réunir les membres de sa famille vivant au Royaume-Uni.

Le requérant soutient que ni le département du Pas-de-Calais ni les services préfectoraux n'ont pris de mesures pour lui fournir un logement. Par conséquent, après la démolition de sa tente lors de l'opération visant à liquider la zone sud le 2 mars 2016, le requérant vivait dans une «cabane temporaire» située dans la zone nord. Dans la semaine qui a suivi le 20 mars 2016, le demandeur a quitté la friche et est secrètement entré au Royaume-Uni.


QUESTIONS DE DROIT


Concernant le respect de l’article 3 de la Convention (aspect de fond). En l'absence de soutien de la part des autorités de l'État et malgré l'assistance que les organisations non gouvernementales travaillant dans les terres désolées pourraient lui apporter, le requérant vivra pendant six mois dans un environnement qui ne lui convient manifestement pas en tant que mineur et ne convient pas. des conditions caractérisées notamment par des conditions insalubres, des sentiments d'insécurité et d'incertitude. La situation du requérant, aggravée par le manque de soutien des autorités de l'État, s'est aggravée après la liquidation de la zone de friches sud, dans la mesure où la tente dans laquelle il vivait a été démolie et les conditions de vie générales dans la région se sont dégradées. En définitive, c’est précisément en raison du danger de la situation dans laquelle se trouvait le requérant que le juge pour enfants a ordonné le 22 février 2016 de lui fournir un soutien social dans l’intérêt de sa protection en tant que mineur.

En conséquence, avant que la décision de loger le requérant ne soit prise, les autorités françaises compétentes ne le reconnaissaient même pas sous le nom de NIIG, alors qu'il vivait dans la région depuis plusieurs mois et que son jeune âge aurait dû attirer l'attention des représentants de l'État. Les moyens utilisés pour identifier NNIG étaient inadéquats.

En outre, bien que le requérant ait eu une attitude positive à l’égard de la décision de lui fournir un hébergement, cet enfant de 12 ans ne parlant pas parfaitement le français n’était pas tenu de prendre de manière autonome les mesures nécessaires pour bénéficier de l’aide sociale. Il n'est pas non plus possible de blâmer les organisations non gouvernementales qui ont volontairement assisté le demandeur, ainsi que l'avocat qui l'a représenté au cours de la procédure, qui s'est achevée avec l'adoption de la décision du 22 février 2006, et le mandataire ad hoc, nommé le 19 février 2016, que le requérant n'a pas été transféré dans les locaux qui lui avaient été attribués par les autorités françaises, ce devoir incombant manifestement aux autorités publiques.

La tâche des autorités publiques était difficile, compte tenu notamment du nombre de personnes vivant dans les terres désolées au cours de la période liée aux circonstances de la présente affaire, ainsi que de la difficulté d'identifier les NIIG entre elles, du choix et de la mise en œuvre de mécanismes d'acceptation des NIIG adaptés à leur situation, lorsque qu'ils ne demandaient pas toujours un soutien social. Toutefois, les autorités de l'État, qui n'ont pas mis à exécution la décision de fournir temporairement un logement au requérant, n'ont pas déployé tous les efforts que l'on pouvait attendre d'eux pour s'acquitter de leur obligation d'assistance et de protection du requérant, puisqu'il s'agissait d'un acte illégal. NNIG 12 l'âge d'un an, c'est-à-dire d'une personne appartenant aux groupes les plus vulnérables de la société.

L'instabilité sociale de l'environnement, qui ne convenait absolument pas aux mineurs, dans laquelle il se trouvait pendant plusieurs mois dans les «taudis» de la friche de Kale, ainsi que le non-respect de la décision du juge des mineurs de le protéger, constituaient ensemble un traitement dégradant.


Résolution


En l'espèce, il y a eu violation des exigences de l'article 3 de la Convention dans son aspect matériel (adopté à l'unanimité).


PAIEMENT


En application de l'article 41 de la Convention. La Cour alloue au requérant 15 000 EUR pour préjudice moral, la demande en réparation du dommage matériel étant rejetée.

 

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