La Cour européenne des droits de l'homme a constaté une violation des exigences de l'article 3, paragraphe «e» du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour la période allant de 2004

Заголовок: La Cour européenne des droits de l'homme a constaté une violation des exigences de l'article 3, paragraphe « Сведения: 2019-10-02 14:27:56

Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 31 janvier 2019 dans l'affaire «Ruman (Rooman) c. Belgique» (requête n ° 18052/11).

En 2011, le demandeur a été assisté dans la préparation de la requête. La requête a ensuite été transmise à la Belgique.

L’affaire a examiné avec succès une requête concernant l’obligation d’utiliser tous les moyens pour lever les obstacles linguistiques afin de traiter la maladie mentale d’une personne hospitalisée. En cas de violation des exigences de l'article 3, alinéa "e" du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne la période allant de 2004 à 2017, les exigences de cet article de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violées n'étaient pas.


Circonstances de l'affaire


Le requérant souffrait d'une grave maladie mentale qui l'empêchait de surveiller ses actes. Depuis 2004, il était dans une institution spécialisée, qui ne comptait toutefois pas de médecin parlant l'allemand, et le requérant ne parlait que cette langue (l'une des trois langues officielles de la Belgique). La Commission de la protection sociale a souligné à plusieurs reprises que les difficultés de communication revenaient à priver le requérant de tout traitement lié à son trouble mental (qui, entre autres, empêchait l'examen de la possibilité de sa libération), mais les recommandations de cette commission avaient été mises en œuvre avec retard ou de manière incomplète. Le tribunal, autorisé à examiner de tels cas, a rendu des conclusions similaires en 2014.

Dans un arrêt du 18 juillet 2017, la chambre a conclu à l'unanimité qu'il y avait eu violation de l'article 3 de la Convention pour défaut de fournir à la requérante un traitement adéquat pendant 13 ans et avec six voix pour, avec un «contre» qu'il n'y a pas violation du paragraphe 1. L'article 5 de la Convention, indiquant que les obstacles à la fourniture d'une assistance adéquate n'étaient pas liés à la nature même de l'institution. À la demande du requérant, l'affaire a été renvoyée pour examen devant la Grande Chambre de la Cour européenne.

Depuis août 2017, diverses mesures ont été prises à l'encontre du requérant: rendez-vous mensuels avec un psychologue, possibilité de rendre visite à un psychiatre parlant allemand, assistance d'un interprète lors de rendez-vous mensuels avec un thérapeute. Toutefois, le requérant s’est avéré immunisé contre tout traitement (il a négligé la possibilité de consulter un psychiatre et a refusé d’impliquer un psychologue externe dans les travaux de l’équipe psychosociale de l’institution).

En 2016, une nouvelle loi sur l'hospitalisation est entrée en vigueur. Cette loi est axée sur la prise en charge des personnes hospitalisées.


QUESTIONS DE DROIT


Concernant le respect de l’article 3 de la Convention (aspect de fond). La question de nature purement linguistique peut être décisive pour décider si les soins psychiatriques fournis ou disponibles sont appropriés, mais seulement s’il n’existe aucun autre facteur pouvant compenser le manque de communication, et en particulier si la personne intéressée coopère.

La période de 2004 à 2017. En ce qui concerne cette période, la Grande Chambre de la Cour européenne a pour l'essentiel souscrit aux arguments de la chambre de la Cour européenne et ne constate aucun élément compensateur. Pour justifier le manque d'observation psychothérapeutique, les autorités se bornèrent à noter, d'une part, que le danger du requérant rendait impossible son transfert dans un établissement où elles parlaient l'allemand, mais qu'il y avait moins de mesures de sécurité en place et que, d'autre part, dans l'établissement dans laquelle le requérant était détenu, il n'y avait pas de médecin germanophone, et les autorités n'ont pas envisagé la possibilité d'utiliser d'autres moyens.


Résolution


En l’espèce, il y a eu violation des exigences de l’article 3 de la Convention (adopté par 16 voix contre une).

La période est à partir d'août 2017. Premièrement, les autorités belges ont manifesté une réelle intention de remédier à la situation après l'adoption de l'arrêt susmentionné de la Cour de justice des Communautés européennes en prenant des mesures concrètes qui correspondent a priori à la définition de «soins médicaux suffisants».

Deuxièmement, le requérant ne coopérait pas suffisamment avec le personnel médical et était immunisé contre l'assistance offerte (à savoir qu'il était «à la disposition» d'un psychiatre d'un autre établissement). Si l'absence de plan de traitement est certainement regrettable, il n'en reste pas moins que le requérant n'a même pas demandé l'avis d'un psychiatre. Bien entendu, d’une part, le requérant étant une personne vulnérable, sa coopération n’est qu’un des facteurs à prendre en compte lors de l’analyse de l’efficacité de l’assistance fournie, tout en recourant davantage à l’assistance d’un avocat dans le cadre de procédures au niveau national. relative aux efforts déployés par les autorités en réponse à l'arrêt de la chambre de la Cour européenne. Bien entendu, en revanche, le requérant avait le droit de ne pas accepter le traitement qui lui était offert, mais dans ce cas, il risquait de réduire les chances de sa libération.

Troisièmement, la période à court terme écoulée depuis ces changements ne nous permet pas d’en évaluer les conséquences.

Ainsi, malgré certaines faiblesses d’organisation, la gravité nécessaire pour que l’article 3 de la Convention soit applicable n’a pas été atteinte en l’espèce.


Résolution


Il n’ya pas eu violation des exigences de l’article 3 de la Convention (adopté par 14 voix contre 3).

Concernant le respect de l’article 5 § 1 de la Convention. a) Clarification des principes généraux concernant l'obligation de fournir un traitement en cas d'hospitalisation. Même en tenant compte de l'interprétation moderne, l'article 5 de la Convention n'interdit pas l'incarcération pour incapacité (contrairement à ce que suggère le Comité des Nations Unies pour la protection des droits des personnes handicapées). Toutefois, la privation de liberté prévue à l'alinéa "e" du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention doit remplir une double fonction: d'une part, la fonction de protection sociale et, d'autre part, une fonction thérapeutique dans l'intérêt du malade mental.

La première fonction à priori ne peut justifier l'absence de mesures visant à la mise en œuvre de la seconde. Quel que soit le lieu, toute privation de liberté d'une personne atteinte de troubles mentaux devrait viser à guérir la maladie ou à améliorer l'état du patient, dans la mesure du possible, y compris, le cas échéant, en réduisant ou en neutralisant le danger qui menace la personne en public afin de préparer sa éventuelle libération.

La fourniture d'un traitement approprié et individualisé fait partie intégrante du concept d '«institution appropriée»: il est possible qu'une structure a priori de nature inappropriée, par exemple une prison, se révèle finalement tout à fait acceptable compte tenu de l'assistance fournie ou, inversement, d'une institution spécialisée dans les soins psychiatriques, peut ne pas être en mesure de fournir l'assistance nécessaire. «Accéder» à un médecin, à un conseil médical ou à un médicament ne suffit pas dans ce cas.

Cependant, le rôle de la Cour européenne n’est pas d’analyser le contenu des soins médicaux offerts et fournis. Il est important que la Cour puisse vérifier la disponibilité d'un «traitement individuel», en tenant compte de l'état mental particulier de la personne hospitalisée, afin de préparer celle-ci à une éventuelle réintégration ultérieure. Dans ce domaine, la Cour accorde aux autorités des États défendeurs certaines limites de pouvoir discrétionnaire, à la fois dans la forme et le contenu du traitement.

Enfin, en cas de problèmes empêchant le traitement du requérant, les éventuelles conséquences négatives pour l’évolution de son état ne suffisent pas nécessairement pour conclure à la violation de l’article 5 § 1 de la Convention, à condition que les autorités aient pris les mesures qui s’imposent.

L’intensité du contrôle exercé par la Cour peut différer selon que l’on a déposé une plainte comportant une violation de l’article 3 de la Convention, qui présuppose un certain niveau de gravité, dont l’appréciation est relative et dépend de toutes les circonstances de l’affaire, ou d’une violation de l’article 5 § 1 de la Convention, dans le contexte suivant: la priorité est donnée à la question de la nature appropriée de l'institution (nécessaire pour maintenir un lien entre l'hospitalisation et le but qu'elle poursuit). Constater qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention ne signifie pas automatiquement qu'il n'y a pas violation de l'article 5 § 1 de la Convention, alors qu'un constat de violation de l'article 3 de la Convention pour manque d'assistance adéquate pourrait conduire à une violation de l'article 5 de la Convention. pour les mêmes raisons.

Bien entendu, l’alinéa "e" du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention ne garantit pas le droit d’une personne hospitalisée de recevoir un traitement dans sa propre langue. Toutefois, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées de 2006 et la recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur la protection des droits de l'homme et de la dignité des personnes souffrant de maladie mentale, sur la protection des droits de l'homme et de la dignité des personnes handicapées, exigent notamment la rédaction de un plan de traitement personnel et approprié, après consultation, dans la mesure du possible, avec la personne concernée. Néanmoins, la Cour comprend l’importance du facteur linguistique pour que le patient hospitalisé reçoive les informations nécessaires (sauf dans les cas où sa vulnérabilité augmentera de ce fait).

  1. b) Application des principes ci-dessus en l'espèce. La période de 2004 à 2017. Même si l'allemand a le statut de langue officielle en Belgique, peu de personnes le parlent dans la région où se trouve l'établissement où se trouvait le requérant. En outre, la législation applicable n'exige pas que ces institutions engagent des francophones ou des germanophones.

Cependant, le droit du requérant de parler, d’exprimer ses pensées et de recevoir une assistance médicale en allemand a été clairement reconnu par la Commission de la sécurité sociale en 2009, même si la commission a paru par la suite conclure que cet aspect n’était pas déterminant pour l’évolution de la maladie. le requérant et a refusé de donner des ordres concernant l'administration de l'institution ou d'imposer des sanctions. La Cour européenne ne peut émettre aucune hypothèse quant à ce que les résultats d'un traitement utilisant la langue allemande pourrait entraîner: elle est contrainte de constater uniquement l'absence d'un tel traitement. Sinon, l'incurabilité possible de la maladie de la personne concernée ne réduit pas l'obligation de traitement.

Compte tenu des exigences en matière de traitement et de libération imposées au demandeur, les autorités belges auraient dû trouver les moyens de résoudre le problème du manque de communication entre le personnel soignant et le demandeur. La Cour ne devrait pas s’exprimer en termes généraux sur d’éventuelles décisions qui pourraient être considérées comme suffisantes: leur choix relève de la discrétion des autorités des États défendeurs.

En l'espèce, les mesures individuelles prises par les autorités belges ne cadraient pas avec le plan de traitement. La question de savoir si le requérant pourrait être traité en Allemagne a été examinée par les autorités belges, mais son issue est inconnue. Cependant, en Belgique même, la résolution du problème lié à l’utilisation de la langue allemande ne semble pas irréaliste, car c’est l’une des langues officielles du pays.


Résolution


En l’espèce, il ya eu violation de l’alinéa "e" du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention (adopté à l’unanimité).

La période est à partir d'août 2017. Considérant que le requérant était considéré comme capable de comprendre ses actes et de donner son consentement, la loi belge a interdit l’utilisation d’une mesure de traitement particulière contre son gré. Cependant, sa capacité à reconnaître les actes a été réduite en raison d'une maladie mentale, qui a accru la vulnérabilité du demandeur. En l'espèce, le devoir des autorités était de tenter d'intégrer autant que possible le demandeur dans un plan de traitement individuel pouvant entraîner une amélioration de son état de santé.

En l'espèce, les autorités ont adopté une approche multidisciplinaire et a priori cohérente entre les différents acteurs afin d'individualiser le traitement du demandeur en fonction de ses besoins en communication et de sa maladie. Un certain nombre de services utilisant l’allemand (fournissant l’assistance d’un psychiatre, d’un psychologue et d’un travailleur social parlant allemand) peuvent faciliter la communication et renforcer la confiance.

En outre, l'agent ou le représentant du demandeur, si nécessaire, joue un rôle actif pour l'aider à exercer son droit de consentement et à suivre le plan de traitement. Cependant, malgré l'assistance de ses représentants, le requérant refusa de coopérer avec le personnel soignant pour élaborer un plan de traitement.

Dans cette situation, en l'absence par exemple d'informations sur le refus d'un psychiatre de langue allemande de rencontrer le requérant et d'élaborer un plan de traitement adapté, le Tribunal considère que l'obligation d'utiliser les fonds confiés aux autorités était remplie.

En bref, tenant compte notamment des efforts importants déployés par les autorités, a priori du caractère cohérent et adapté du contrôle médical dont dispose maintenant le demandeur, de la courte durée de la période d’étude et du fait que le demandeur continue à être immunisé malgré l’assistance du ses représentants, son hospitalisation était conforme à l’objectif thérapeutique souhaité.

La Cour précise en outre que, compte tenu de la vulnérabilité du requérant et de sa faible capacité de décision, les autorités belges sont toujours tenues de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un traitement psychiatrique, une supervision par un psychologue et un soutien social à moyen et long terme. capable de donner au demandeur l'espoir d'une libération ultérieure.


Résolution


Il n’ya pas eu violation des dispositions du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention (adopté par 10 voix contre 7).


PAIEMENT


En application de l'article 41 de la Convention. La Cour alloue à la requérante 32 500 EUR pour préjudice moral, la demande en réparation du dommage matériel étant rejetée.

 

Добавить комментарий

Код

© 2011-2018 Юридическая помощь в составлении жалоб в Европейский суд по правам человека. Юрист (представитель) ЕСПЧ.