La Cour européenne des droits de l'homme a conclu à une violation des exigences de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 9 novembre 2018 dans l'affaire Bezéz (c. Belgique) (requête no 71409/10).
En 2010, le plaignant a été assisté dans la préparation d'une requête. La requête a ensuite été transmise à la Belgique.
Le requête a examiné avec succès l’affaire. Au cours de sa détention et de l’enquête, il a été interrogé en l’absence d’un avocat et le jury a rejeté l’argument du plaignant selon lequel les témoignages recueillis lors des interrogatoires menés par la police et le juge d’instruction étaient irrecevables. L'affaire a violé les exigences de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE


Le 17 décembre 2007, le requérant a été arrêté par des gendarmes en France sur la base d'un mandat d'arrêt européen. Le 31 décembre 2007, il a été remis aux autorités belges, où il a été interrogé pendant sa détention et son enquête en l'absence d'un avocat.

Le jury a rejeté l’affirmation du demandeur selon laquelle les témoignages recueillis lors des interrogatoires menés par la police et le juge d’instruction étaient irrecevables. À l'issue du débat, le jury a déclaré le requérant coupable, notamment pour meurtre avec préméditation, et l'a condamné à une peine de réclusion à perpétuité.

Par la suite, la Cour de cassation rejeta l'argument selon lequel un avocat n'aurait pas été assisté au stade préliminaire de la procédure. La Cour de cassation a estimé que, compte tenu de l'ensemble de la procédure, il convenait de considérer que le droit du requérant à un procès équitable était respecté.


QUESTIONS DE DROIT


Concernant le respect du paragraphe 1 et de l’alinéa "c" du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention. a) Disponibilité et portée des restrictions. Le requérant a été remis aux autorités belges le 31 décembre 2007 à 10 h 40. Toutefois, son droit à l’assistance d’un avocat ne lui a été reconnu qu’après la fin de l’interrogatoire qui a eu lieu à 17 h 42, le juge d’instruction a ordonné sa mise en détention et a informé le bureau des avocats en vue de nommer le requérant à un avocat. En même temps, il ne ressort pas des documents de l'affaire à partir de quel moment le requérant a effectivement eu accès à un avocat pour préparer sa défense.

Même si le requérant pouvait librement communiquer ultérieurement avec l'avocat qui lui avait été désigné, il ne pouvait faire appel à son aide pendant les interrogatoires et les autres enquêtes effectuées au stade de l'enquête préliminaire. Outre le fait que cette restriction reposait sur l'interprétation des dispositions pertinentes de la loi en vigueur à l'époque, elle a été appliquée pendant toute la période de l'enquête préliminaire, à savoir au cours de 10 interrogatoires. L'avocat de la requérante n'a pas non plus participé à la vérification sur place des tests le 6 juin 2008.

(b) Il y a un besoin urgent. Les restrictions controversées ont été causées par une lacune dans la législation belge et par l'interprétation de celle-ci par les tribunaux de l'Etat défendeur. Toutefois, des restrictions à l'accès à un avocat en cas de besoin urgent ne sont autorisées au stade préliminaire de la procédure que dans des cas exceptionnels. Ils devraient être temporaires et fondés sur une évaluation individuelle des circonstances particulières de l'affaire. Une telle évaluation individuelle n'a évidemment pas été réalisée en l'espèce. De plus, les autorités de l'Etat défendeur n'ont pas établi l'existence de circonstances exceptionnelles. Par conséquent, les restrictions imposées au droit du requérant de consulter un avocat n'étaient justifiées par aucun besoin urgent.

Le requérant s'est référé à une certaine interprétation de la jurisprudence de la Cour européenne concernant le droit d'accès à un avocat. Selon cette interprétation, si la restriction du droit d'accès à un avocat découle de la loi et est systématique, en l'absence d'un besoin urgent, il suffit de conclure que les exigences de l'article 6 de la Convention sont violées. Toutefois, comme il ressort de l'arrêt de la Grande Chambre de la Cour européenne de justice dans l'affaire Ibrahim et autres c. Royaume-Uni ((Ibrahim et autres c. Royaume-Uni) du 13 septembre 2016, plainte n ° 50541/08 et trois autres plaintes), à la suite de quoi Il a été adopté par la Grande Chambre de la Cour européenne de justice dans l’affaire Simeonovi c. Bulgarie (Simeonovi c. Bulgarie) du 12 mai 2017, plainte n Salduz c. Turquie (Salduz c. Turquie) du 27 novembre 2008, plainte n ° 36391/02) contient une olyutnoe règle de cette nature. La Cour européenne s’est donc écartée du principe consacré dans l’affaire Danayan c. Turquie (Dayanan c. Turquie) du 13 octobre 2009, plainte n ° 7377/03, ainsi que dans d’autres décisions rendues contre la Turquie.

(c) Respect de l'équité globale du processus. La Cour européenne doit évaluer l'équité du processus, en appliquant une approche très stricte, en particulier dans les cas où les restrictions au droit d'accès à un avocat sont fondées sur des dispositions juridiques de nature générale et impérative. La charge de la preuve incombe donc aux autorités de l’État défendeur, qui doivent fournir des preuves convaincantes de l’équité de la procédure dans l’affaire pénale du requérant. Toutefois, l'incapacité des autorités de l'État défendeur à fournir la preuve d'un besoin urgent pèse lourdement sur la balance et peut amener la Cour à conclure à la violation des paragraphes 3 c) et 1 de l'article 6 de la Convention.

Nous analyserons ci-dessous les différents facteurs examinés dans les arrêts susmentionnés de la Grande Chambre de la Cour de justice des Communautés européennes pour Ibrahim et autres c. Royaume-Uni et Simeonovs c. Bulgarie.

(i) Vulnérabilité du demandeur. Le requérant n'était pas dans un état de vulnérabilité particulière, supérieur à l'état dans lequel se trouvent généralement les personnes interrogées par l'enquêteur. Les interrogatoires et autres démarches d’enquête effectués pendant la détention du requérant n’ont été ni inhabituels ni excessivement longs.

  1. ii) Circonstances dans lesquelles des éléments de preuve sont obtenus. Les enquêteurs en Belgique et les gendarmes français n’ont exercé aucune pression sur le requérant.

iii) Dispositions relatives à la législation antérieure à la détermination de la peine et à l'admissibilité des preuves, ainsi que la possibilité de contester les preuves recueillies et leur enquête. À la fin de la période de détention, les garanties générales prévues par les dispositions pertinentes de la loi permettaient au requérant de communiquer avec un avocat pendant tout le temps, à l'exception des interrogatoires. Cependant, la législation belge appliquée dans les poursuites pénales à l'encontre du requérant n'était pas conforme aux exigences du paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention. Par conséquent, certaines dispositions de la loi, qui prévoient certaines garanties in abstracto, ne pourraient à elles seules assurer l’équité globale du processus. La Cour devait vérifier si l'application de ces dispositions légales en l'espèce avait un caractère compensatoire, en vertu duquel l'ensemble du processus était équitable. Dans le cadre de cet examen, il a été noté que le comportement du requérant pendant les interrogatoires pouvait avoir des conséquences telles sur sa défense que celui-ci ne pouvait pas être sûr que l'assistance fournie ultérieurement par un avocat ou par l'adversaire des étapes ultérieures du processus suffirait à corriger les irrégularités admis pendant sa détention. En outre, il n’était pas clair, à partir des documents de l’affaire, à partir du moment où le requérant avait bénéficié d’une assistance juridique. Il est évident que l'avocat de la requérante a changé plusieurs fois, mais le dossier ne contient aucune information sur la fréquence des consultations ni sur le fait que l'avocat a été averti des dates des interrogatoires. En conséquence, le requérant n'a pas eu la possibilité de préparer sa défense avec l'avocat à l'avance et il devait se contenter de l'information qu'il avait fournie à l'avocat sur la manière dont ses interrogatoires avaient eu lieu, en utilisant éventuellement le protocole, et le requérant tirait des conclusions pour l'avenir.

Ainsi, la garantie que l'enquête était placée sous le contrôle de la chambre des charges, à laquelle le requérant pouvait à tout moment faire appel, de sorte que, avec l'aide d'un avocat, pour contester la légalité des actes d'instruction, ne jouait pas un rôle important en l'espèce.

L'admissibilité du témoignage du requérant en tant que preuve a fait l'objet d'un différend lors d'un procès avec jury. Le requérant, avec l'aide de son avocat, a déposé des conclusions dans lesquelles il demandait que les procès-verbaux des interrogatoires menés en l'absence d'un avocat et que les poursuites pénales soient déclarés irrecevables. Se référant à la résolution susmentionnée de la Grande Chambre de la Cour européenne dans l'affaire Salduz c. Turquie, le requérant soutient que le fait de nier systématiquement le droit de consulter un avocat dès le premier interrogatoire suffit pour constater une violation de l'article 6 de la Convention. Le même jour, le jury rejeta les arguments du requérant et reconnut tous les protocoles comme des preuves recevables au motif que, selon le tribunal, le requérant pourrait toujours exercer son droit à un procès équitable malgré l'absence d'un avocat lors des interrogatoires préliminaires.

Le jury n'a pas examiné plus en détail ni les protocoles, ni les circonstances dans lesquelles ont eu lieu les interrogatoires controversés, ni les témoignages obtenus. En conséquence, rien n'indique que le tribunal ait analysé les conséquences de l'absence d'un avocat sur les points essentiels de la procédure, bien qu'une telle analyse soit néanmoins nécessaire. Cette omission est d’autant plus importante que, du fait de la nature orale du débat au jury et de l’absence de procès-verbaux détaillés, il est impossible d’évaluer l’impact du débat sur l’opinion du jury.

La cour de cassation pourrait évaluer l’impact des interrogatoires menés en l’absence d’avocat sur l’équité de la procédure et prendre des mesures à l’encontre des juges qui ont examiné l’affaire au fond et admis les preuves fournies par le requérant contre lui-même en l’absence d’avocat. Cependant, la Cour de cassation a rendu pour la première fois une décision pertinente après le prononcé de la sentence dans la présente affaire. Dans son examen des progrès de l’affaire du requérant, la Cour de cassation se concentra sur l’absence d’aveux lors de sa détention. En ce qui concerne le reste de l’instruction, les droits du requérant étaient également limités, mais il indiqua seulement que le requérant n’était jamais contraint de témoigner contre lui-même et toujours témoigné volontairement.

  1. iv) La nature de la preuve. De l'avis du jury et de la Cour de cassation, le témoignage de la requérante lors des interrogatoires controversés ne lui était pas reconnaissant et ne constituait pas une remise. Il est évident que le requérant n'a jamais avoué les crimes dont il était accusé et qu'en conséquence, à proprement parler, il n'a pas témoigné contre lui-même. Il a néanmoins témoigné de manière détaillée aux enquêteurs, qui ont dirigé le déroulement des audiences et des interrogatoires. À cela s’ajoute le fait que le requérant a changé plusieurs fois la version des événements au cours de l’enquête préliminaire, sapant ainsi la crédibilité de ses propos, de sorte que le premier interrogatoire a acquis une importance capitale.

Au début du premier et de chaque interrogatoire ultérieur de la police, le plaignant a été informé que son témoignage pouvait être utilisé comme preuve, le droit de la Belgique de consacrer implicitement le droit de garder le silence. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, les informations fournies par les enquêteurs n'étaient pas suffisamment claires pour garantir l'efficacité du droit du requérant de garder le silence et de ne pas s'incriminer lui-même. Le demandeur a fait des déclarations importantes et a largement fait usage de sa capacité à choisir ou à cacher des faits.

(v) L'utilisation de la preuve obtenue, et dans le cas où la culpabilité est déterminée par le jury, le contenu des instructions et des explications données par le jury. Les procédures ont été menées par un jury, un organe judiciaire non permanent composé de juges professionnels et un jury.

L'acte d'accusation a été lu au début du processus, avant le débat des parties. Il contenait des informations que le requérant avait admises, ainsi que diverses versions de l'exposé des faits présenté par le requérant. Ainsi, l’accusation était également fondée sur divers éléments de preuve non liés aux déclarations du requérant et indépendants d’eux. Cependant, les déclarations obtenues au tout début de la détention du requérant décrivaient en détail les événements survenus le jour du meurtre et les déclarations ultérieures, plus détaillées, contenaient des informations supplémentaires et contradictoires. En outre, le requérant n'a pas nié sa présence sur les lieux du crime et a menacé le témoin. Il a lui-même également fourni à l'enquête des informations pouvant être utilisées contre lui. Ces déclarations ont sans aucun doute fourni aux enquêteurs les bases nécessaires à l'établissement de l'acte d'accusation, même si ces derniers disposaient déjà de certaines informations avant le premier interrogatoire du requérant.

L’acte d’accusation a une valeur limitée pour la compréhension du verdict du jury, puisqu’il est lu dans le débat, qui a pour but de permettre au jury de se forger sa propre conviction sur l’affaire. En l'espèce, le jury a reconnu entre autres éléments de preuve l'intention du demandeur de commettre l'une des deux tentatives de meurtre, celle qui a été prouvée à l'aide du témoignage du demandeur. La Cour attache une grande importance à ce fait, qui permet de considérer le témoignage du requérant, rendu en l’absence d’un avocat, comme faisant partie intégrante de la preuve qui a servi de fondement à la condamnation du requérant pour le chef de meurtre.

En outre, le président du tribunal n’a pas indiqué au jury quelle importance il fallait attacher aux nombreux témoignages du demandeur au cours de sa réunion. Malgré les efforts déployés par la Cour de cassation pour évaluer l’équité de la procédure dans son ensemble à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne en l'espèce, la Cour de cassation n'a apparemment pas tenu compte du fait que le jury n'était pas compétent. fourni des informations susceptibles d’envoyer leur appréciation de la valeur du témoignage du demandeur, donné en l’absence d’un avocat.

En l’espèce, le jury manque totalement d’instructions et d’explications sur la manière dont il convient d’évaluer le témoignage de la requérante par rapport à d’autres pièces de la cause et sur leur force probante, alors même que ce témoignage a été obtenu en l’absence d’avocat et une détention, sans donner au requérant des informations suffisamment claires sur son droit de garder le silence, constitue une grave lacune.

(vi) L'importance de l'intérêt public. Les poursuites pénales engagées contre le requérant étaient justifiées par d'importantes considérations d’intérêt public, le requérant étant inculpé de meurtre et de deux tentatives de meurtre.

(vii) La présence dans la législation et la pratique belges pertinentes d’autres garanties procédurales. Lors des événements de la présente affaire, la Cour de cassation de Belgique a tenu compte d'un certain nombre de garanties procédurales prévues par le droit belge afin d'évaluer la conformité de la Convention avec les restrictions légales du droit à un avocat pendant sa détention.

(viii) Conclusion concernant l'équité du processus dans son ensemble. La procédure pénale engagée contre le requérant, si elle était considérée dans son ensemble, ne permettait pas de remédier aux irrégularités de procédure constatées au stade préliminaire de la procédure, parmi lesquelles les plus importantes étaient les suivantes:

- les restrictions au droit du requérant de consulter un avocat revêtaient une importance particulière. Il a été interrogé au cours de sa détention sans consultation préalable avec l'avocat et en son absence, puis au cours de l'enquête préliminaire en l'absence d'un avocat qui n'a pas non plus participé à d'autres enquêtes;

- dans les circonstances et en l'absence d'informations préliminaires suffisamment claires sur le droit de garder le silence, le requérant a fourni un témoignage détaillé au cours de sa détention, puis il a présenté diverses versions des faits et a présenté un témoignage qui, s'ils n'étaient pas élogieux au sens étroit du terme, pas moins, cela a grandement influencé sa position, en particulier en ce qui concerne l'accusation de tentative de meurtre visée à l'alinéa v);

- le jury a reconnu que l'ensemble de ces témoignages était recevable à titre de preuve, bien que le tribunal n'ait pas procédé à un examen approprié des circonstances dans lesquelles les preuves ont été obtenues, ni des conséquences de l'absence d'un avocat;

- si la Cour de cassation examinait la question de la clôture de l’accusation et cherchait en outre à vérifier si le droit du requérant à un procès équitable était respecté, il se concentrait sur l’absence d’un avocat pendant sa détention, sans évaluer les conséquences pour le droit à la défense du requérant. son avocat lors d'interrogatoires et d'autres enquêtes menées au cours de l'enquête préliminaire;

- le témoignage du requérant occupait une place importante dans l'acte d'accusation et, s'agissant de l'accusation de tentative de meurtre susmentionnée, faisait partie intégrante des éléments de preuve sur lesquels se fondait la peine infligée au requérant;

- Au cours du procès, le jury n'a pas reçu d'instructions ni de clarifications de la part du juge qui présidait sur la manière d'évaluer les preuves du demandeur et leur valeur probante.

En l'espèce, la combinaison de divers facteurs, et non chacun individuellement, a conduit à ce que le processus concernant le demandeur dans son ensemble n'était pas équitable.


Résolution


L'affaire constituait une violation de l'article 6 de la Convention (adopté à l'unanimité).

En application de l'article 41 de la Convention. La Cour européenne a déclaré que le constat de violation de la Convention constituerait en soi une réparation équitable suffisante pour le préjudice moral.

 

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