La CEDH a conclu à une violation des exigences de l'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Заголовок: La CEDH a conclu à une violation des exigences de l'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l Сведения: 2019-02-22 06:11:40

Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 21 juin 2018 dans l'affaire Semashe c. France (requête no 36083/16).

En 2014, le demandeur a été assisté dans la préparation de la requête. La requête a ensuite été transmise à la France.

L'affaire a permis de traiter une requête d'utilisation auprès d'une personne âgée intoxiquée par une technique dissuasive, lorsqu'une personne est obligée de s'asseoir et de se mettre la tête aux genoux (la "technique de la double saisie"), puis laissée sans assistance médicale d'une heure. L'affaire constituait une violation de l'article 2 de la Convention.


LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE


En 2009, le père du requérant, âgé de 69 ans, a été arrêté par la police pour avoir insulté un officier de police. Le conducteur du véhicule a également été arrêté avec lui, qui conduisait de manière imprévisible sur la route. Les deux hommes étaient en état d'ébriété. Au moment où ils ont été conduits au poste de police, un policier a immobilisé le père du requérant, le forçant à se pencher et à se pencher la tête contre ses genoux (technique dite de la «double saisie»).

Arrivé au poste de police, vers 20 h 45, le père du requérant pouvait à peine rester debout, le vomir à plusieurs reprises, puis il tomba dans une marre de vomissements où il resta allongé les mains attachées, sans examen ni assistance médicale. Une demi-heure plus tard, il a été décidé d'envoyer le père du requérant à l'hôpital, mais il avait auparavant attendu 45 minutes dans un fourgon de police. Lorsque le père de la requérante fut emmené à l'hôpital après 22 heures, les policiers constatèrent que le détenu était en train de s'étouffer en vomissant. À 22h45, le médecin diagnostiqua une crise cardiaque chez le père de la requérante. Il est tombé dans le coma et est décédé le lendemain à 7h30.

Dans sa conclusion de 2010, la Commission nationale d’éthique et de sécurité (CNDS) a noté que la force imposée au père de la plaignante était excessive et que la police n’avait pas reçu une assistance adéquate de la part du poste de police. En 2012, le juge qui a examiné l'affaire a ordonné la clôture de la procédure, qui avait été laissée inchangée en 2014 par la chambre de la cour d'appel pénale, notamment parce que l'enquête judiciaire n'avait pas confirmé les conclusions de la Commission nationale d'éthique et de sécurité et que, conclusions d'experts, il n'a pas été établi la présence d'un lien de causalité entre une compression thoracique lors du transport du détenu et son décès.


QUESTIONS DE DROIT


  1. a) Recevabilité (épuisement des recours internes). Dans une récente affaire de suicide mettant en cause une personne détenue sous le contrôle de policiers, la Cour européenne de justice a estimé que, même pour une plainte fondée sur le fond de l'article 2 de la Convention, le fait de recourir à la plainte comme voie de recours dans une procédure pénale et rejoindre la procédure en tant que troisième partie civile, soumis au juge qui a examiné l'affaire, n'a pas dispensé les requérants de déposer une plainte, des fonds existant au moins depuis mars 2011 pour la reconnaissance de la responsabilité pour le fonctionnement inadéquat du système judiciaire, les requérants ont recours à une procédure plus souple qui offre d’autres perspectives de succès (voir Benumouna et autres c. France) de la Cour de justice des Communautés européennes le 15 septembre 2015. ., plainte N ° 51097/13).

La requérante dans la présente affaire ayant formé un recours contre des actes ou omissions pouvant entraîner une responsabilité pénale des policiers pour le décès de son père, compte tenu de l'utilisation par la requérante de la réparation susmentionnée et du fait que sa plainte pénale avait entraîné plusieurs décisions de justice, parler d'épuiser les recours qui s'offrent à elle. On ne peut donc pas lui reprocher de n'avoir pas déposé de plainte supplémentaire contre l'État (voir notamment la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire Slimani c. France (Slimani c. France) du 27 juillet 2004, plainte n ° 57671 / 00, et la Cour européenne de justice dans l'affaire "De Donder et de Klippel c. Belgique" (De Donder et De Clippel c. Belgique) du 6 décembre 2011, plainte n ° 8595/06).

  1. b) Le grief de la plainte est une violation de l'article 2 de la Convention (aspect de fond). Deux questions distinctes ont été abordées dans l’affaire: premièrement, l’obligation négative incombant aux autorités de l’État défendeur en ce qui concerne le recours à la force par des policiers, deuxièmement, l’obligation positive incombant aux autorités de l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie des personnes placées sous leur contrôle.

(i) Usage de la force lors de l'escorte au commissariat de police. La Cour admet que l'application d'actions visant à immobiliser le père de la requérante poursuivait un but légitime: neutraliser le détenu conformément à l'article 2, paragraphe 2 a) de la Convention, étant donné que sa condition d'agression menaçait sa sécurité et celle des autres personnes transportées, personnes sur la route, ces actions étaient donc strictement proportionnelles à la menace en question.

La requérante affirme que la technique de dissuasion appliquée à son père était en soi disproportionnée.

France (Saoud c. France) (Cour européenne de justice du 9 octobre 2007, requête n o 9375/02), la Cour européenne a conclu à la violation de la Convention en ce qui concerne divers modes d'immobilisation de personnes, à l'exception d'un ce qui était également associé à la pression exercée sur la poitrine: placer le détenu avec le ventre sur le sol en tournant la tête sur le côté. Cependant, la Cour européenne a considéré l'utilisation de cette technologie à la lumière non pas d'une obligation négative de l'État, mais de son obligation positive de prendre soin des personnes placées sous son contrôle afin de protéger leur vie.

En l'espèce, la Cour a décidé d'appliquer une approche similaire. Il était impossible de déterminer à partir du dossier s'il y avait un lien de causalité direct entre l'utilisation de la technique de détention en question et le décès du détenu, survenu quelques heures plus tard.

  1. ii) Le traitement du père du requérant au poste de police. Premièrement, la police ne pouvait ignorer l’état de la victime, les circonstances de son escorte au poste de police et son mauvais état de santé.

Deuxièmement, les autorités françaises ont reconnu le danger que représentent pour la vie les personnes qui ont retenu et transporté le père de la requérante lorsqu’elles appliquent des techniques de confinement, notamment une pression sur la poitrine, notamment en raison de leur handicap mental ou physique ou de leur vulnérabilité générale:

- après l'adoption de l'arrêt susmentionné de la Cour européenne dans l'affaire Saud c. France, il était maintenant recommandé (non seulement en ce qui concerne le matériel utilisé dans la présente affaire, mais également dans d'autres cas) de mettre la personne contrôlée "dans une position couchée à l'abri" surveillance spéciale de lui;

- en ce qui concerne la technique de «double capture», son utilisation a été interdite en France contre les étrangers expatriés.

En conséquence, les autorités de l'Etat défendeur avaient un devoir accru de prendre soin des détenus. Au lieu de cela, le père de la requérante se retrouva étendu par terre pendant 75 minutes dans son propre vomi, les mains menottées, sans examen médical immédiat ni soins médicaux.

La décision de la cour d'appel à cet égard a seulement indiqué qu'aucun des témoins de l'affaire n'avait rapporté la perte de conscience au père du requérant ni analysé le traitement du détenu, en particulier, sans vérifier s'il était couché par terre dans une position sûre.

Ainsi, il apparaît que, comme indiqué également dans l'avis de la Commission nationale d'éthique et de sécurité, la situation concernant le père de la requérante a été traitée avec négligence au poste de police.

Tenant compte des particularités de l'affaire, à savoir l'âge de la victime, son état général et, en particulier, son état d'ivresse, le fait que le père de la requérante a été maltraité lors de son transfert au poste de police et maintenu dans une posture potentiellement mortelle et le manque de soins médicaux pendant 75 minutes, la Cour européenne conclut que les autorités de l’État défendeur ne se sont pas acquittées de leur obligation positive de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie du père du requérant. herts Cette conclusion est basée sur une combinaison de tous les facteurs ci-dessus, et non sur l'un d'entre eux.


Résolution


L'affaire constituait une violation de l'article 2 de la Convention (adopté à l'unanimité).

La Cour européenne a également établi à l'unanimité qu'il n'y avait pas violation de l'aspect procédural de l'article 2 de la Convention.


PAIEMENT


En application de l'article 41 de la convention. La Cour européenne alloue au requérant 30 000 EUR pour préjudice moral.

 

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