La CEDH a conclu à une violation des exigences de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Заголовок: La CEDH a conclu à une violation des exigences de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l Сведения: 2019-01-02 05:31:09

L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 25 mai 2018 dans l'affaire Laurent (c. France) (requête no 28798/13).

En 2013, le plaignant a été assisté dans la préparation d'une requête. La requête a ensuite été transmise à la France.

L'affaire a été examinée avec succès par la plainte du requérant concernant la violation du secret de la correspondance par un agent du convoi de police. L'affaire a violé les exigences de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE

 

Dans l’attente de l’annonce de la décision du juge, les deux clients du requérant (qui était avocat) devaient être sous le contrôle des policiers (convoi). Le requérant écrivit ses coordonnées de travail sur une feuille de papier, la plia et la tendit à l'un de ses clients. Un officier supérieur du convoi de police a demandé au client du demandeur de lui montrer le papier. Le policier a ouvert la note, l'a lue et a renvoyé le demandeur au client. Le requérant a fait remarquer à l'agent de police qu'il avait violé le principe du respect de la confidentialité des communications entre l'avocat et le client. Une situation similaire a été répétée avec le deuxième client du demandeur. Les plaintes du plaignant concernant la violation du secret de la correspondance n’ont pas abouti.


QUESTIONS DE DROIT


Concernant le respect du paragraphe 3 b) de l’article 35 de la Convention (absence de dommage important). La plainte concernait une méthode d'échange d'informations sur laquelle la Cour européenne n'avait pas encore rendu ses arrêts. En conséquence, l'objection des autorités de l'Etat défendeur concernant l'absence de dommage significatif a été rejetée.

Concernant le respect de l’article 8 de la Convention. L'interception par l'agent de police de notes rédigées par l'avocat du plaignant et transmises à ses clients constituait une ingérence dans le droit de respecter le secret de la correspondance entre le demandeur et ses clients. L'intervention poursuivait l'objectif légitime de prévenir le désordre et le crime.

Au moment de l'intervention, les clients de la requérante étaient arrêtés et accompagnés par un convoi de policiers. Par conséquent, le contrôle de l’échange de messages ne pouvait être totalement exclu, mais il ne pouvait être exercé que si les autorités avaient des motifs crédibles de croire que la correspondance de l’avocat avec les clients contenait des informations illégales.

Un officier supérieur d'un convoi de police a agi pour empêcher la commission d'actes dangereux ou illicites. Toutefois, les autorités de l'État défendeur n'ont pas indiqué de raisons liées à l'essence du problème, qui pourraient justifier un contrôle de l'échange de documents, et n'ont pas insisté pour que les documents puissent servir de base à des soupçons spécifiques. En outre, le requérant, agissant en qualité d'avocat, a écrit et a remis à ses clients les lettres en question, tout à fait à la vue de l'agent supérieur du convoi de police, ne cherchant pas à dissimuler ses actes. En conséquence, en l’absence de soupçon d’actes illégaux, l’interception de documents pertinents ne pourrait être justifiée. De même, le contenu des documents interceptés par le policier importait peu, étant donné que la correspondance de l'avocat avec ses clients, indépendamment de son objet, concernait des questions personnelles et confidentielles. À chaque étape de la procédure, les juridictions nationales ont indiqué que, même si les faits n’étayaient pas les poursuites pénales, les agissements de l’officier supérieur du convoi de police violaient néanmoins le principe de la communication sans entrave de l’avocat avec ses clients.

Ainsi, l'interception et l'examen approfondi de la correspondance du requérant avec ses clients, alors que le requérant agissait en qualité d'avocat, ne répondaient pas à un besoin social impérieux et n'étaient donc pas nécessaires dans une société démocratique.


Résolution


L'affaire constituait une violation de l'article 8 de la Convention (adopté à l'unanimité).


PAIEMENT


En application de l'article 41 de la convention. Le constat de violation de la Convention constitue en soi une réparation juste et équitable du préjudice moral éventuel.

 

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