La CEDH a constaté une violation des exigences de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Заголовок: La CEDH a constaté une violation des exigences de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l Сведения: 2018-09-22 07:34:21

L'arrêt de la CEDH du 6 octobre 2016 dans l'affaire Beausoleil c. France (requête no 63979/11).

En 2011, le requérant a été assisté dans la préparation de la requête. Par la suite, la requête a été communiquée à la France.

En l'espèce, une plainte a été examinée avec succès en vue de la reconnaissance par le tribunal des comptes du demandeur d'un véritable comptable de fonds publics transférés illégalement et utilisés conjointement avec le maire et la municipalité. Il y a eu violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

 

CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE


La procédure applicable aux cas de « contrôle effectif » des fonds publics, couvre trois étapes distinctes et indépendantes, dont chacune se termine par la décision finale, qui est habituellement ou d'une plainte en cassation peut être soumis: d'une part, le tribunal accorde le statut de « partis réels comptables responsable de l’utilisation des fonds publics; d'autre part, les comptables réels soumettent leurs rapports à la Cour, qui tient compte de leurs revenus et dépenses, et si le revenu est supérieur au montant alloué pour les comptables des dépenses réelles et n'a pas payé le montant correspondant à l'excédent dans le Trésor public, ils sont débiteurs du solde manquant avant cette autorité publique ; En troisième lieu, le tribunal peut décider d'une amende le contrôle effectif de l'intervention en fonction de la comptabilité publique (voir l'arrêt de la Cour européenne de justice « Tedesco contre la France » (Tedesco c. France) le 10 mai 2007, la plainte N 11950/02.).

Le requérant était un ancien trésorier d'une association de droit privé - un comité public du personnel de la municipalité. En 1997, la Cour des comptes a rendu une décision finale, déclarer un expert-comptable réelle des fonds publics qui ont été transférés illégalement et utilisés, ainsi que le maire et la municipalité (cas « Richard-Dubarry c France » (Richard-Dubarry c. France), la plainte N 53929 / 00, décision du 7 octobre 2003 et résolution du 1er juin 2004). La Cour des comptes a déjà évoqué ces violations dans son rapport annuel public pour 1995. Le texte, apparemment une erreur d'impression: l'arrêt de la CEDH "Richard-Dubarry (Richard-Dubarry) contre la France" (plainte N 53929/00) a la date 07.05.2003 et non 07.05.2010.

En effet, la Cour européenne a rendu de tels actes, mais le nom du requérant n’a pas été mentionné dans l’affaire.

En 2008, la Cour des comptes a déterminé le solde final de ce rapport. Le requérant, l’association et le maire ont été reconnus comme débiteurs conjoints en payant à la municipalité plus de 400 000 euros. Le Conseil d'Etat a rejeté le recours du requérant.

Après le précédent recours en cassation, le Conseil d’État a rejeté l’allégation du requérant selon laquelle le tribunal n’était pas impartial dans les termes suivants:

- se inclusion de références à la même vitesse du précédent rapport public, publié par la Cour des comptes, en principe, ne pouvait être considéré préjuger de la décision du solde final;

- en l'espèce, les liens pertinents dans le rapport public pourraient être considérés comme préjugent l'existence des opérations constituant le contrôle effectif, mais ne préjuge pas de l'évaluation faite par la Cour des comptes, quand il détermine le solde final après une comparaison précise de la gestion réelle.


QUESTIONS DE DROIT


En ce qui concerne le respect du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention. La seule question qui se posait en l'espèce était de savoir si les références dans le rapport de 1995 avaient prédéterminé la détermination du solde final. Soi-disant, il y avait une différence entre les étapes de l'établissement de la gestion effective de l'affaire et déterminer le solde final, et au cours de la deuxième étape, le tribunal avait accès à des informations qui ne sont pas disponibles lorsque le rapport public a été publié.

Cependant, cette différence n'exclut pas la possibilité que, dans les circonstances particulières de l'espèce, une référence à un rapport public serait préjuger de la décision finale du résidu. Le Conseil d'Etat a permis une telle opportunité.

La Cour des comptes a précédemment présenté une version claire et détaillée des transactions illégales impliquant l'association dont le trésorier était le requérant:

- dans un rapport public, l'affaire a été considérée dans son ensemble, et il ne fait pas de distinction entre la déclaration de la gestion proprement dite et le calcul des montants indûment versés, auquel il se réfère;

- l'association a été explicitement mentionnée dans le rapport avec un calcul détaillé de ces montants;

- la dépense a été déterminée avec des détails précis (par exemple, une "prime" spécifique versée aux fonctionnaires);

- Sans une mention directe du nom du demandeur, le rapport lui a permis d’identifier des personnes connaissant le fonctionnement de l’association ou souhaitant enquêter sur ses opérations;

- enfin, le rapport évoque des "conséquences extrêmement dommageables", exprimant ainsi un jugement sur la gravité des actions et l'ampleur des montants en cause.

Ces facteurs étaient suffisants pour établir que la référence dans le rapport pourrait obliger le demandeur pour des raisons objectives de craindre que la Cour des comptes ne peut pas être impartial pour déterminer le solde final du compte.

En outre, il convient de noter que, dans les décisions ultérieures du Conseil d'Etat a précisé la mesure dans laquelle le rapport public devrait être réputé avoir accepté une certaine position, ce qui empêche la Cour des comptes pour déterminer le solde final et l'application d'une pénalité aux parties intéressées.

Ainsi, en l'espèce, la Cour des comptes n'a pas fourni les garanties d'impartialité requises par l'article 6 § 1 de la Convention au stade de la détermination du solde final.


DECISION

 

La violation des exigences de l'article 6 de la Convention (unanimité) a été commise.


COMPENSATION


Dans l'application de l'article 41 de la Convention. La demande d’indemnisation pour dommage matériel a été rejetée.

 

Добавить комментарий

Код

© 2011-2018 Юридическая помощь в составлении жалоб в Европейский суд по правам человека. Юрист (представитель) ЕСПЧ.