La CEDH a constaté une violation du paragraphe 1 de l & apos; article 6 de la Convention.

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Décision de la CEDH du 1er juillet 2021 dans l'affaire "Association BURESTOP 55 et autres C. France" (requête N ° 56176/18 et 5 autres plaintes).

En 2018, les sociétés requérantes ont reçu une aide pour préparer leur plainte. Par la suite, les plaintes ont été regroupées et partagées par la France.

L & apos; affaire a donné lieu à des plaintes concernant le refus d & apos; organisations non gouvernementales de protection de l & apos; environnement d & apos; établir un locus standi pour contester la crédibilité des informations sur la gestion des déchets radioactifs communiquées par l & apos; agence publique. Il y a eu violation du paragraphe 1 de l & apos; article 6 de la Convention.

 

CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE

 

Dans la présente affaire, les requérants sont six associations de protection de l'environnement qui s'opposent au projet de construction d'un centre de stockage géologique industriel (ci - après dénommé "projet") destiné à stocker sur un territoire donné des déchets radioactifs hautement toxiques et à longue durée de désintégration produits par toutes les installations nucléaires en France et provenant du retraitement des combustibles utilisés dans les centrales électriques.

Dans son rapport consolidé sur les études géothermiques, fondé sur les résultats des forages effectués sur le territoire mentionné, l'agence nationale française de gestion des déchets radioactifs (ci - après dénommée l'agence) a noté que, comme les ressources géothermiques sur le terrain étaient très profondes, il n'y avait pas de risque de forages accidentels une fois que le stockage radioactif aurait été conservé. Les associations requérantes ont écrit à l & apos; agence pour lui demander (sans succès) d & apos; admettre qu & apos; en fournissant ces informations, l & apos; agence avait diffusé des informations scientifiques et technologiques erronées et inexactes et, par conséquent, avait commis une infraction en violation de son obligation légale de fournir des informations.

Les associations requérantes ont intenté une action contre l'agence devant le Tribunal de grande instance de Nanterre (France) pour obtenir réparation du préjudice causé par l'incapacité de l'agence à s'acquitter de son obligation d'information du public. Le tribunal a déclaré la plainte d & apos; une Association irrecevable au fond en raison de l & apos; absence de locus standi. Les plaintes des cinq autres associations requérantes ont été examinées sur le fond et rejetées.

 

QUESTION DE DROIT

 

Concernant le respect du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention.

  1. a) Applicabilité. La procédure intentée par les associations requérantes devant le tribunal de District de France visait à obtenir réparation pour les préjudices causés par ce qu'elles considéraient comme une violation de l'obligation d'information du public imposée à l'agence par l'article 152.12 7o du Code de l'environnement. Ainsi, comme indiqué dans l'arrêt de la cour européenne de justice dans l'affaire melox, Groupe National d'information et d'opposition à l'usine melox - groupe non à l'usine Melox et aux combustibles mixtes à oxydes C. France (voir: arrêt De La cour européenne de justice dans l'affaire melox, groupe non à l'usine melox et aux combustibles mixtes à oxydes C. France) (voir: arrêt de la cour européenne de justice dans l'affaire melox, groupe non à l'usine melox et aux combustibles mixtes à oxydes C. France) (voir: arrêt de la cour européenne de justice dans l'affaire melox, groupe non à l'usine melox et aux combustibles mixtes à oxydes C. France) (voir: arrêt de la cour européenne de justice dans l'affaire melox, groupe non à l'usine melox et aux combustibles mixtes à oxydes C. France) (voir: arrêt de la cour européenne de justice dans l'affaire melox, groupe non à l'usine melox et aux combustibles mixtes à oxydes C. France) (voir: arrêt de la Cour européenne de justice dans L'affaire melox, groupe Non à l'usine Melox et aux combustibles mixtes à oxydes collectif National d'information Et d'Opposition l'usine melox - collectif Stop Melox And MOX C. France) du 28 mars 2006, requête N ° 75218/01), leurs demandes étaient axées sur les questions relatives au droit à l'information et à la participation au processus décisionnel en matière d'environnement. Par conséquent, même si leur "recours" visait sans aucun doute à protéger l'intérêt public, il portait également sur un "droit" de caractère "civil" reconnu par le droit français et auquel les associations requérantes pouvaient lier leurs revendications.

En outre, bien que les associations requérantes aient comparu ensemble devant les tribunaux français, chacune d'elles a intenté une action distincte en réparation du préjudice moral causé par le fait que l'agence avait communiqué des informations erronées. Cela confirmait que les associations requérantes voulaient protéger leur propre droit à l & apos; information.

La gravité du "recours" en l'espèce découle du fond des arguments relatifs à la violation de ce droit, tels qu'ils sont exposés par les associations requérantes dans leurs observations, ainsi que des arguments des tribunaux français dans les décisions de rejet de ces recours. Enfin, les procédures engagées par les associations requérantes pour obtenir réparation des dommages qu & apos; elles auraient subis du fait d & apos; une violation du droit à l & apos; information et à la participation au processus décisionnel en matière d & apos; environnement ont été directement déterminantes vis-à - vis de ce droit.

 

ORDONNANCE

 

Les dispositions du paragraphe 1 de l & apos; article 6 de la Convention s & apos; appliquent à la présente affaire.

  1. b) Le fond de la plainte. Si le paragraphe 1 de l & apos; article 6 de la Convention est applicable, il s & apos; agit d & apos; une lex specialis par rapport à l & apos; article 13 de la Convention.

En outre, si le paragraphe 1 de l & apos; article 6 de la Convention s & apos; appliquait à l & apos; affaire, la décision d & apos; irrecevabilité au fond de l & apos; action engagée devant les tribunaux français par MIRABEL-LNE en l & apos; absence de locus standi soulevait la question du droit d & apos; accès à un tribunal garanti par cette disposition de la Convention.

Pour justifier l & apos; irrecevabilité de l & apos; action de l & apos; Association requérante au fond, les autorités françaises ont invoqué les conditions d & apos; accès à la justice pour les associations demandant la protection des intérêts collectifs qu & apos; elles étaient censées défendre. La condition fondamentale que la cour d & apos; appel a vérifiée concernait la relation entre l & apos; objectif statutaire de l & apos; Association requérante et les intérêts collectifs qu & apos; elle souhaitait défendre devant le tribunal. Les autorités françaises estimaient que cette restriction visait à éviter de surcharger les tribunaux et d & apos; éventuels abus de la part d & apos; associations, tels que l & apos; utilisation du droit de saisir les tribunaux à des fins lucratives.

La Cour européenne de justice n'a pas remis en question la légalité de ces objectifs. Toutefois, la plainte que MIRABEL-LNE souhaitait intenter en justice concernait notamment l'examen d'un litige ("appel") sur une question de droit civil à l'égard de laquelle elle pouvait intenter une action, c'est-à-dire le droit à l'information et à la participation à des activités de protection de l'environnement. Le procès visait donc également à défendre les intérêts propres de l'Association MIRABEL-LNE. Les autorités françaises, qui ont avancé de nombreux arguments selon lesquels les associations étaient responsables de la protection des intérêts collectifs, n & apos; ont fourni aucune information à l & apos; appui du fait que le refus d & apos; examiner une plainte concernant ce droit dans les circonstances de l & apos; espèce avait un but légitime et était proportionné à celui-ci.

En outre, la cour d & apos; appel n & apos; a d & apos; abord pas tenu compte du fait que l & apos; Association avait été officiellement approuvée en vertu de l & apos; article L. 141-1 du Code de l & apos; environnement. Comme l'ont reconnu les autorités françaises, cette allégation accordait en principe au locus standi, car les associations en question "[pouvaient] exercer les droits accordés aux parties à la procédure civile en ce qui concerne les faits qui portent directement ou indirectement atteinte aux intérêts collectifs que les associations sont censées protéger et qui constituent une violation du droit de la nature et de l'environnement... ou de la lutte contre la pollution de l'environnement et d'autres violations, ou d'assurer la sûreté nucléaire et la radioprotection... et constituent également une violation des méthodes d'application desdites règles de droit". En outre, la Loi du 13 juin 2006 a expressément étendu l'intérêt pour les actions des associations de protection de l'environnement agréées aux litiges portant sur des faits constitutifs d'une violation. Deuxièmement, la cour d & apos; appel a conclu que, contrairement aux autres associations requérantes, les objectifs statutaires de MIRABEL-LNE n & apos; incluaient pas la lutte contre les menaces pesant sur l & apos; environnement et la santé dans l & apos; industrie nucléaire et les activités connexes, la participation à des projets de développement ou la sensibilisation du public aux risques liés aux décharges radioactives. Ces objectifs ont été formulés en termes généraux liés à l'objectif de protection de l'environnement. Cependant, une telle approche est inacceptable. En effet, d & apos; une part, il a fait une distinction entre la protection contre les risques nucléaires et la protection de l & apos; environnement, le premier élément faisant clairement partie de ce dernier. D'autre part, la manière dont les statuts de l'Association requérante ont été interprétés a effectivement limité l'objectif social de l'organisation, bien qu'à l'époque à l'examen, l'article 2 des statuts de l'Association s'étendait à la prévention des "menaces technologiques".

La Conclusion de la cour d & apos; appel, confirmée par la cour de Cassation française, qui limitait de manière disproportionnée le droit d & apos; accès à la cour, était donc manifestement infondée.

 

ORDONNANCE

 

En l & apos; espèce, il y a eu violation du paragraphe 1 de l & apos; article 6 de la Convention à l & apos; égard de l & apos; Association requérante MIRABEL-LINE (adoptée à l & apos; unanimité).

Concernant le respect de l'article 10 de la Convention.

  1. a) Applicabilité. L'article 10 de la Convention ne prévoit pas le droit général d'accéder aux informations détenues par l'état, mais garantit seulement, dans une certaine mesure et sous certaines conditions, le droit d'accéder à ces informations et l'obligation pour les autorités publiques de diffuser ces informations, comme indiqué dans l'Arrêt de la Grande Chambre de la Cour européenne de Index.hu Zrt C. Hongrie" (Magyar Tartalomszolg ltat K Egyes lete and Index.hu Zrt C. Hungary) (Voir: décision De la Grande Chambre de la cour européenne de Justice dans l'affaire de l'Association Hongroise des fournisseurs de contenu Internet et de la société Index.hu Zrt C. Hongrie" (Magyar Tartalomszolg ltat K Egyes lete and Index.hu Zrt C. Hongrie) du 2 février 2016, requête N ° 22947/13 // Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. 2016. N 6). Les principes énoncés dans l & apos; affaire s & apos; appliquent que les autorités de l & apos; état défendeur aient rejeté ou non la demande d & apos; information.

De toute évidence, comme le droit de recevoir des informations n'impose pas aux États parties à la Convention une obligation positive en ce qui concerne la collecte et la diffusion d'informations de leur propre chef, c'est généralement lorsque les autorités d'un état particulier rejettent une demande d'accès à l'information que se pose la question de la violation de l'article 10 de la Convention. Ce faisant, l & apos; état pouvait recueillir et/ou diffuser des informations de sa propre initiative.

En l & apos; espèce, la législation française exigeait de l & apos; agence, organisme public, qu & apos; elle fournisse au public des informations sur la gestion de l & apos; élimination des déchets radioactifs. Il s & apos; agissait notamment d & apos; informer le public, de sa propre initiative, de l & apos; état d & apos; avancement du projet susmentionné, en particulier en ce qui concerne le potentiel géothermique du site.

Par conséquent, les circonstances de la présente affaire relèvent de la deuxième section de la variante des événements énoncés dans l'Arrêt susmentionné de la Grande Chambre de la cour européenne de Justice dans l'affaire "Association Hongroise des fournisseurs de contenu Internet et société Index.hu Zrt C. Hongrie" (Magyar Tartalomszolg ltat K Egyes lete and Index.hu Zrt C. Hungary), qui stipule que le droit d'accès aux informations détenues par une autorité publique et l'obligation de l'état de diffuser ces informations peuvent surgir en vertu de l'article 10 de la Convention si l'accès à ces informations est essentiel à l'exercice par des particuliers de leur droit à la liberté d'expression, en particulier à la liberté de recevoir et de diffuser des informations, et que le refus de cet accès constitue une ingérence dans l'exercice de ce droit.

La question de savoir si le refus d'accorder l'accès à l'information constituait une atteinte à l'exercice du droit à la liberté d'expression par le demandeur et, dans l'affirmative, dans quelle mesure, doit être évaluée séparément dans chaque cas, compte tenu des circonstances particulières de l'affaire et selon les critères suivants: 1) l'objet de la demande d'information; 2) la nature de l'information demandée; 3) le rôle des requérants dans la procédure; 4) la disponibilité de l'information à un moment donné.

Les mêmes critères s & apos; appliquent si l & apos; ingérence présumée ne résulte pas d & apos; un refus d & apos; information mais, comme dans la présente affaire, d & apos; une inexactitude, d & apos; une inexactitude ou d & apos; une insuffisance présumée des informations fournies par une autorité publique en vertu de l & apos; obligation qui lui incombe en vertu de la législation de l & apos; état défendeur, ce qui équivaut à un refus.

En ce qui concerne le premier des quatre critères mentionnés, les associations requérantes, conformément à leurs objectifs sociaux, ont cherché à informer le public des dangers du projet en question pour l'environnement et la santé. Ainsi, les informations faisant l & apos; objet d & apos; un recours concernant ces risques et dangers ont directement porté atteinte à la liberté d & apos; Association des requérantes de diffuser l & apos; information.

S & apos; agissant du deuxième critère, les informations faisant l & apos; objet d & apos; un recours étaient directement liées à des différends concernant les risques que le projet présentait pour l & apos; environnement et la santé, notamment l & apos; expédition, le déchargement et l & apos; élimination de grandes quantités de déchets radioactifs hautement toxiques et de longue durée de désintégration, qui constituaient une grave menace pour l & apos; environnement et la santé. Par conséquent, le projet a poursuivi l'intérêt public.

En ce qui concerne le troisième critère, les associations requérantes ont joué le rôle de "chiens de garde" publics, attirant l'attention de la population sur des questions d'intérêt public et exhortant les autorités françaises à faciliter la fourniture d'informations sur ces questions. En outre, en vertu de la législation française, les associations requérantes étaient officiellement autorisées à exercer des activités dans le domaine de la protection de l & apos; environnement.

S & apos; agissant du quatrième critère, les informations faisant l & apos; objet d & apos; un recours étaient accessibles.

 

ORDONNANCE

 

Les dispositions de l & apos; article 10 de la Convention s & apos; appliquent à la présente affaire.

  1. b) Le fond de la plainte. L & apos; accès à l & apos; examen de ces informations est particulièrement important lorsqu & apos; il s & apos; agit d & apos; un projet présentant un grave danger pour l & apos; environnement. Ce raisonnement s & apos; applique particulièrement aux risques liés à l & apos; activité nucléaire car, s & apos; ils sont mis en œuvre, ils risquent de nuire à plusieurs générations d & apos; habitants d & apos; un pays. Il existait un lien direct entre le potentiel géothermique de la parcelle faisant l'objet d'une communication de l'agence et les risques nucléaires du projet. En effet, le manuel sur la sûreté de l & apos; enfouissement permanent des déchets radioactifs dans des dépôts géologiques profonds, établi par le service de la sûreté nucléaire, indiquait que les sites géothermiques n & apos; étaient pas adaptés à cette fin, car ils pouvaient être utilisés pour des forages d & apos; essai à des fins de recherche géothermique une fois que les déchets radioactifs avaient été oubliés.

En l & apos; espèce, les associations requérantes ont engagé des poursuites civiles contre l & apos; agence, demandant réparation pour les dommages causés par le non-respect par l & apos; agence de son obligation d & apos; informer le public. Bien que les plaintes des associations requérantes aient été déclarées irrecevables au fond au tribunal de première instance, cinq d & apos; entre elles ont été jugées recevables au fond au tribunal d & apos; appel.

À l & apos; issue d & apos; une procédure contradictoire au cours de laquelle les cinq associations requérantes ont eu la possibilité de faire valoir leurs griefs, la cour d & apos; appel a conclu qu & apos; aucune faute n & apos; avait été commise.

La cour d & apos; appel a tout d & apos; abord indiqué que l & apos; agence avait correctement indiqué que les résultats de ses travaux avaient été confirmés par tous ses partenaires internationaux, y compris les vues du service de sûreté nucléaire, de l & apos; institut pour la radioprotection et la sûreté nucléaire et du Comité National d & apos; évaluation.

La cour d & apos; appel a également estimé que les divergences d & apos; opinion sur les questions techniques examinées n & apos; étaient pas suffisantes pour admettre que l & apos; agence avait fait preuve d & apos; incompétence, de négligence ou de partialité à l & apos; égard de sa position, et que le fait que des conclusions en faveur de la création d & apos; un centre d & apos; enfouissement géologique profond soient apparues avant le début d & apos; études approfondies ne pouvait être considéré comme une erreur en soi.

Les associations requérantes ont eu la possibilité de déposer une plainte concernant le droit de saisir la cour d & apos; appel. La cour de cassation française a jugé que la cour d & apos; appel avait dûment étayé sa décision.

Sur la base de ce qui précède, la Cour européenne de justice a conclu que cinq des six associations requérantes avaient eu la possibilité de déposer des plaintes devant les tribunaux français de manière à ce que, dans le cadre d'un procès contradictoire complet, elles puissent examiner efficacement la question du respect par l'agence de l'obligation légale d'informer le public de la gestion de l'élimination des déchets radioactifs, ainsi que du contenu et de la qualité des informations fournies par l'agence concernant le potentiel géothermique du site de Bure. En fait, le raisonnement de la cour d'appel pourrait mériter d'être critiqué. La Cour européenne de justice a estimé qu'il serait préférable que les juges de la cour d'appel justifient plus en détail leur réponse aux observations des associations requérantes concernant la véracité des informations contenues dans le rapport consolidé de l'agence du 21 juillet 2009 concernant le faible potentiel géothermique sur le site en question. Toutefois, cela n & apos; a pas suffi à remettre en question la Conclusion selon laquelle les cinq associations requérantes en question avaient accès à un recours conforme aux prescriptions de l & apos; article 10 de la Convention.

 

ORDONNANCE

 

En l & apos; espèce, il n & apos; y avait pas eu violation de l & apos; article 10 de la Convention à l & apos; égard des cinq associations requérantes (adoptée à l & apos; unanimité).

En ce qui concerne MIRABEL-LNE, le fait que SA plainte ait été déclarée irrecevable par la cour d & apos; appel au fond constituait une violation du paragraphe 1 de l & apos; article 6 de la Convention. Il n & apos; était donc pas nécessaire d & apos; examiner si la cour d & apos; appel avait également violé l & apos; article 10 de la Convention dans son aspect procédural et juridique.

 

COMPENSATION

 

Conformément à l'article 41 de la Convention. La Cour européenne de justice a accordé 3 000 euros à l'Association requérante MIRABEL-LNE à titre de préjudice moral.

 

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