La CEDH a constaté une violation du paragraphe 1 de l & apos; article 6 de la Convention.

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Décision de la CEDH du 20 juillet 2021 dans l'affaire Lokifer C. Belgique (requête No 79089/13 et 2 autres requêtes).

En 2013, la requérante a bénéficié d & apos; une assistance pour l & apos; élaboration des plaintes. Par la suite, les plaintes ont été regroupées et partagées par la Belgique.

L & apos; affaire a été examinée avec succès par le Conseil supérieur de la justice belge, qui s & apos; est vu refuser l & apos; exercice de ses fonctions par un membre de ce conseil qui n & apos; est pas un juge. L & apos; article 6 de la Convention s & apos; applique. Il y a eu violation du paragraphe 1 de l & apos; article 6 de la Convention.

 

 

CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE

 

La requérante était membre "non judiciaire" du Conseil supérieur de la justice de Belgique (ci - après dénommé le conseil). À l & apos; issue d & apos; une Assemblée générale des membres du conseil, elle a été suspendue de ses fonctions professionnelles en raison d & apos; une procédure pénale engagée contre elle. Par la suite, la suspension de ses fonctions a été prolongée de près de deux ans au total. La requérante a fait valoir qu & apos; il n & apos; y avait pas de recours judiciaire qui lui permettrait de faire appel de la décision du conseil.

 

QUESTION DE DROIT

 

Concernant le respect du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention.

  1. a) Applicabilité. La question de l'applicabilité du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention dans son aspect civil a été examinée sur la base des critères définis dans l'Arrêt de la Grande Chambre de la cour européenne de Justice dans L'affaire Vilho eskelinen et Autres C. Finlande, mentionné ci-dessus, et qui s'appliquent en particulier aux différends concernant les juges (voir l'arrêt De la Grande Chambre de la cour européenne de Justice dans l'affaire Baka C. Hongrie) (Voir: Arrêt de la Grande Chambre de la cour européenne de Justice dans l'affaire Baka C. Hongrie). Baka C. Hungary) du 23 juin 2016, requête N ° 20261/12 / / Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Édition spéciale. 2017. N ° 10); Arrêt de la Grande Chambre de la Cour européenne dans L'affaire Denisov C. Ukraine (Voir: Arrêt de la grande Chambre de la Cour européenne dans l'affaire Denisov C. Ukraine du 25 septembre 2018, requête N ° 76639/11 / / précédents De la Cour européenne des droits de l'homme. Édition spéciale. 2018. N 11.
  2. i) l'Existence d'un différend juridique. Il ne fait aucun doute que la décision de l & apos; Assemblée générale du conseil de suspendre l & apos; exercice par la requérante de ses fonctions au sein du conseil a donné lieu à un différend au sujet de l & apos; exercice de ses fonctions en tant que membre du conseil. Le différend était vrai et sérieux car elle contestait la légalité de la mesure qui lui avait été appliquée.

En vertu du code Judiciaire belge, la requérante a été élue membre du conseil pour un mandat renouvelable de quatre ans. Ainsi, conformément à la législation de cet état, elle avait le droit d & apos; exercer ses fonctions pendant toute la durée prescrite. La requérante a également été élue membre du conseil d & apos; administration pour la durée de la période considérée.

L & apos; objet et l & apos; objet de la mesure provisoire était d & apos; empêcher la requérante de s & apos; acquitter de ses fonctions professionnelles en tant que membre du conseil jusqu & apos; à ce qu & apos; une décision définitive soit prise dans son affaire pénale. Dans la pratique, cela a conduit à sa suspension de près de deux ans. Par conséquent, la mesure contestée était cruciale pour l & apos; exercice du droit en question.

  1. ii) si le droit en question était civil. La requérante a été élue membre du conseil pour une durée déterminée et ne pouvait être démise de ses fonctions par décision du Sénat belge qui l & apos; avait nommée. La requérante s & apos; est acquittée de ses fonctions sous l & apos; autorité d & apos; une Assemblée générale des membres du conseil, qui avait le droit de mettre fin à son mandat, et a été rémunérée en tant que membre du conseil d & apos; administration. En outre, la suspension des pouvoirs de la requérante par l & apos; Assemblée générale des membres du conseil était fondée sur l & apos; opinion de l & apos; Assemblée selon laquelle l & apos; ouverture d & apos; une procédure pénale à l & apos; encontre de la requérante nuisait au bon fonctionnement du conseil. À la lumière de ce qui précède et du point de vue de la classification des droits et obligations en question, le différend entre la requérante et le conseil était un conflit de travail concernant la manière dont la requérante exerçait ou pouvait continuer à exercer ses fonctions au conseil. Un différend a eu lieu entre la requérante et l & apos; Assemblée générale des membres du conseil, organe responsable du bon fonctionnement de l & apos; institution, qui, pour cette raison, était habilitée à exercer un certain contrôle sur la requérante. Bien que la requérante ait exercé ses fonctions au sein d'une institution dont l'indépendance était garantie par la Constitution belge, les conflits internes du travail, tels que le "conflit de travail ordinaire", avaient des éléments "civils" suffisants pour donner lieu à la présomption selon laquelle le droit en cause avait un caractère "civil".

En outre, la législation belge n & apos; excluait pas expressément la catégorie d & apos; emploi ou de personnes en question du champ d & apos; application du droit d & apos; accès à la cour.

Toutefois, il n & apos; y avait pas de relation particulière de confiance et de loyauté entre la requérante et l & apos; état qui justifierait l & apos; exclusion du différend entre la requérante et le conseil du champ d & apos; application de l & apos; article 6 de la Convention.

Sur la base de ce qui précède, il y a eu un "différend" sur le "droit civil". En conséquence, la requérante avait droit à la protection prévue au paragraphe 1 de l & apos; article 6 de la Convention au cours de la procédure relative à la suspension de l & apos; exercice de ses fonctions au conseil.

 

ORDONNANCE

 

Les dispositions du paragraphe 1 de l & apos; article 6 de la Convention s & apos; appliquent à la présente affaire.

  1. b) Le fond de la plainte. Il ressort des normes pertinentes de la législation et de la Constitution belges que le conseil était une autorité administrative. Comme il n & apos; était pas chargé de régler les différends, il n & apos; était pas un organe judiciaire. Sur la base de ce qui précède, la Cour européenne a conclu que le conseil n'était pas un "tribunal" au sens du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention.

La requérante s & apos; est abstenue de faire appel de la décision du conseil de suspendre l & apos; exercice de ses fonctions au motif que la législation de l & apos; état défendeur ne lui offrait pas de recours utile. Les autorités belges estimaient que la requérante aurait dû faire appel des décisions en question devant le conseil d & apos; état ou les tribunaux belges.

Toutefois, les autorités belges n & apos; ont pas démontré l & apos; existence d & apos; un recours pouvant permettre à la requérante d & apos; obtenir le réexamen par les tribunaux de l & apos; état défendeur de la décision de suspendre l & apos; exercice par la requérante de ses fonctions au conseil et d & apos; annuler ou de suspendre l & apos; exécution de cette décision. En conséquence, l & apos; objection des autorités belges au non-épuisement des recours prévus par le droit belge aurait dû être rejetée.

Il ressort également de ce qui précède que les décisions contestées n & apos; ont pas été rendues par un tribunal ou un autre organe exerçant des fonctions judiciaires et n & apos; ont pas pu être réexaminées par cet organe. La requérante s & apos; est donc vu refuser le droit d & apos; avoir accès à un tribunal pour contester la suspension de ses fonctions au conseil.

 

ORDONNANCE

 

Il y a eu violation du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention (adoptée par six voix pour et une contre).

 

COMPENSATION

 

Conformément à l'article 41 de la Convention. La Cour européenne de justice a accordé 12 000 euros à la requérante à titre de préjudice moral et la demande d & apos; indemnisation pour préjudice matériel a été rejetée.

 

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