L'arrêt de la CEDH du 18 juillet 2017 dans l'affaire "Roman (Rooman) c. Belgique" (requête n ° 18052/11).
En 2011, le requérant a été aidé dans la préparation de la requête. Par la suite, la requête a été communiquée à la Belgique.
Le requérant s'est plaint avec succès de ne pas avoir bénéficié d'une assistance psychiatrique en tant que prisonnier en raison du manque de personnel médical parlant la langue officielle de l'Etat défendeur. Il y a eu violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.
CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le requérant, qui souffrait d'une maladie mentale grave, qui ne lui permettait pas de contrôler ses actions, détenues dans une institution où il n'y avait pas de personnel germanophone, alors que le requérant ne pouvait parler allemand (l'une des trois langues officielles de la Belgique) en 2004.
Conseil sur la santé mentale à plusieurs reprises reconnu qu'en raison des difficultés linguistiques, avec lesquels le demandeur a dû faire face en communication, il a été effectivement privé du traitement de sa maladie mentale (rendant impossible la libération), et les recommandations du Conseil ont été remplies par les autorités que dans une mesure limitée ou pas en temps opportun. L'autorité judiciaire compétente a abouti à une conclusion similaire en 2014.
QUESTIONS DE DROIT
Concernant le respect de l'article 3 de la convention. L'argument de l'absence d'un lien de causalité entre l'absence du personnel médical germanophone et la difficulté de traitement doit être rejeté, puisque tous les éléments de preuve, d'autre part, donne à penser que la principale raison de l'absence d'aide thérapeutique dans le traitement de la maladie mentale du requérant était l'impossibilité de communiquer avec le personnel médical.
Les mesures prises par les autorités de sécurité sociale pour trouver une solution au cas du requérant, amoindrissent l'inaction des autorités: seulement en 2014 avec l'avènement du psychologue germanophone (qui, apparemment, a arrêté à la fin de 2015) les mesures pratiques recommandées pendant des années, ont été exécutés. D'autres contacts du requérant avec un personnel germanophone qualifiés (experts, infirmière et travailleuse sociale) ne poursuivait pas un objectif thérapeutique.
En tenant compte du fait que l'allemand est une des langues officielles de la Belgique, ce manque devrait être considéré comme un écart par rapport à la prestation de soins adéquats à l'état du requérant. Quels que soient les obstacles que le requérant a créés par sa conduite, ils n'ont pas exempté l'État du respect de ses obligations.
La détention prolongée du requérant en l'absence d'un soutien médical adéquat pendant 13 ans, en plus de deux périodes où il avait accès au psychologue germanophone (de mai à Novembre 2010 et à partir de Juillet 2014 à la fin de 2015), et en l'absence de réelles perspectives de changement dépassé l'inévitable le niveau de souffrance inhérent à la détention, qui équivalait à un traitement dégradant.
DÉCISION
La violation des conditions de l'article 3 de la Convention (unanimité) a été commise dans l'affaire.
Concernant le respect du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention. Malgré le constat d'une violation de l'article 3 de la Convention en raison du fait que les soins appropriés requérant n'a pas été fourni, et la durée de cet état de choses (13 ans), sa privation de liberté était légale selon les critères établis dans le cas où la pratique de la Cour conformément à l'alinéa "e" de l'article 5 § 1 de la Convention:
- l'institution de protection sociale, en principe, être bien adapté à l'état de sa santé mentale et le degré de danger;
- il y a encore un lien entre les bases de la détention et de la santé mentale du demandeur (comme motif d'éviter l'assister le retrait opportun ne sont pas liés à la nature réelle de l'isolant, ce lien n'a pas été cassé).
DÉCISION
Dans le cas avait pas eu violation de l'article 5 de la Convention (adoptée par six voix « pour » un - « contre »).
INDEMNISATION
En application de l'article 41 de la Convention. La Cour alloue au requérant 15.000 euros en dommage moral, l'exigence d'un préjudice matériel a été rejetée.