La CEDH a constaté une violation des exigences de l'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Заголовок: La CEDH a constaté une violation des exigences de l'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l Сведения: 2020-04-13 03:51:53

Arrêt de la Cour EDH du 09 juillet 2019 dans l'affaire Romeo Castano c.Belgique (requête n ° 8351/17).

En 2017, le requérant a été aidé à préparer la requête. Par la suite, la requête a été communiquée à la Belgique.

L'affaire a examiné avec succès la requête concernant le refus des autorités d'exécuter des mandats d'arrêt à l'encontre d'une personne accusée du meurtre du père des requérants caché en Belgique. L'affaire a violé les exigences de l'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Circonstances de l'affaire


En 1981, le père des requérants a été assassiné par une unité armée appartenant à l'organisation terroriste ETA. En 2007, tous les membres de cette unité ont été condamnés par les tribunaux espagnols, à l'exception de N.J.E., qui avait fui en Belgique.

ETA est l'abréviation du nom en basque, fondée en Espagne au début des années 60 par l'organisation séparatiste armée antigouvernementale "Association des combattants de la liberté du Pays basque".

En 2004, 2005 et 2015, le juge d'instruction espagnol a délivré des mandats d'arrêt européens (ci-après mandat) à l'encontre de N.J.E. dans le but de le poursuivre. Cependant, en 2013 et 2016, la chambre d'accusation de Belgique a refusé de s'y conformer, estimant qu'il y avait de sérieuses raisons de penser que cela violerait les droits fondamentaux de N.J.E. Le parquet fédéral belge a formé un recours en cassation contre ces décisions. Cependant, en 2013 et 2016, la Cour de cassation a rejeté ces griefs.

Les requérants se plaignent du fait que le refus des autorités belges d'exécuter des ordres émis dans le cadre du système créé dans l'Union européenne («l'UE») a empêché les autorités espagnoles de poursuivre N.J.E.


QUESTIONS DE DROIT


Concernant le respect de l'article 1 de la Convention (compétence territoriale). Le grief des requérants concernant la Belgique, fondé sur l'article 2 de la Convention, concerne le prétendu refus des autorités belges de coopérer avec les autorités espagnoles en prenant les mesures nécessaires pour traduire en justice le meurtrier présumé de leur père, qui se cachait en Belgique, en Espagne. Ainsi, cette plainte n'était pas fondée sur l'allégation selon laquelle les autorités belges auraient violé une éventuelle obligation procédurale d'enquêter de manière indépendante sur le meurtre.

Dans le cadre des obligations de coopération en matière pénale qui lient les deux États par le biais d'un mandat d'arrêt européen, les autorités belges ont été informées de l'intention des autorités espagnoles de poursuivre N.J.E.et elles ont été tenues de le détenir et de le transférer aux autorités espagnoles.

Ces circonstances suffisent à suggérer qu'il existe une relation de compétence entre les requérants et les autorités belges au sens de l'article 1 de la Convention en ce qui concerne le grief des requérants tiré d'une violation alléguée de l'article 2 de la Convention sous son aspect procédural.


RÉSOLUTION


L'argument préliminaire est rejeté (adopté à l'unanimité).

Concernant le respect de l'article 2 de la Convention (aspect procédural). Dans le cadre de l'exécution d'une décision par un État membre de l'UE, il est nécessaire d'éviter l'application automatique et mécanique d'un système de reconnaissance mutuelle au détriment des droits fondamentaux. Compte tenu de la présomption de respect par l'État qui a émis le mandat de protection des droits fondamentaux qui prévaut dans le cadre d'un système de confiance mutuelle entre les États membres de l'UE, le refus d'exécuter le mandat doit être étayé par des preuves substantielles indiquant un danger évident pour les droits fondamentaux de la personne concernée et capable de réfuter la présomption mentionnée ci-dessus. . En l'espèce, les autorités judiciaires belges ont justifié leur refus d'exécuter les mandats émis par le juge d'instruction espagnol au risque que, dans l'hypothèse où N.J.E. peut être détenu dans des conditions contraires à l'article 3 de la Convention. Cette explication peut constituer une raison légitime de refuser d'exécuter la commande et, par conséquent, de coopérer avec les autorités espagnoles. Toutefois, pour cela, il est nécessaire, compte tenu des droits des tiers, que la déclaration d'un tel risque soit fondée sur des preuves factuelles suffisantes.

La chambre des poursuites belge a principalement fait référence aux rapports internationaux de 2011-2014, ainsi qu'au contexte de «l'histoire politique moderne» de l'Espagne. Elle n'a pas procédé à une analyse approfondie et pertinente de la situation en 2016 et n'a pas cherché à établir un risque réel et individualisable de violation des droits prévus par la Convention en ce qui concerne la N.J.E.ou des défauts structurels dans les conditions de détention en Espagne.

Avant cela, de nombreux ordres avaient été émis et exécutés à l'égard des membres présumés de l'organisation ETA, tandis que les pays où les ordres avaient été exécutés, y compris la Belgique, ne voyaient aucun risque de violer les droits fondamentaux des personnes pour lesquelles l'ordre avait été émis.

Les circonstances de l'espèce et les intérêts qui y sont soulevés auraient dû inciter les autorités belges, en profitant de l'occasion qui leur était offerte par la législation du pays, à demander des informations complémentaires sur l'application de la N.J.E. en détention, notamment en ce qui concerne le lieu et les conditions de sa détention, afin de vérifier l'existence d'un risque concret et réel de violation de la Convention en cas d'extradition.

Ainsi, l'analyse effectuée par les autorités belges au cours de la procédure d'extradition n'était pas suffisamment complète pour considérer que les raisons invoquées pour refuser d'extrader N.J.E. au détriment des droits du requérant, étayée par des motifs de fait suffisants. En conséquence, les autorités belges ont violé l'obligation de coopération découlant pour elles de l'article 2 de la Convention sous son aspect procédural et juridique. Partant, il y a eu violation de cet article de la Convention dans l'affaire.

Une telle conclusion n'implique pas nécessairement que les autorités belges étaient tenues d'extrader N.J.E. aux autorités espagnoles. Le constat de violation par la Cour de l'article 2 de la Convention repose sur l'absence de motifs factuels de refuser l'extradition. Cela ne dispense pas les autorités belges de l'obligation de veiller à ce qu'en cas d'extradition vers les autorités espagnoles, N.J.E. ne risque pas un traitement incompatible avec l'article 3 de la Convention. Dans un sens plus large, ce règlement ne peut pas être interprété comme réduisant l'obligation des États de ne pas extrader une personne vers un pays qui requiert l'extradition s'il y a de bonnes raisons de croire que, si elle est extradée, cette personne courrait un risque réel d'être soumise à un traitement incompatible avec l'article 3 de la Convention, et donc s'assurer qu'il n'y a pas un tel risque.


RÉSOLUTION


L'affaire contient une violation de l'article 2 de la Convention (adoptée à l'unanimité).


PAIEMENT


En application de l'article 41 de la Convention. La Cour alloue à chacun des requérants 5 000 EUR pour dommage moral.

 

 

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